Public Prosecutor v. Individual (Exclusion of Child Pornography Conviction from Criminal Record)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal by the Public Prosecutor against a decision that convicted an individual for the aggravated possession and dissemination of child pornography, sentencing them to eighteen months of socio-judicial supervision while also ordering the exclusion of the conviction from the second section of the criminal record bulletin. The Court quashed this specific part of the ruling because the relevant legal texts prohibit the discretionary exclusion of convictions for child pornography offenses from the second section of the criminal record bulletin, leading to the annulment of the exclusion order without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 775-1 du code de procédure pénale, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Public Prosecutor v. Individual (Exclusion of Child Pornography Conviction from Criminal Record): The Court quashed this specific part of the ruling because the relevant legal texts prohibit the discretionary exclusion of convictions for child pornography offenses from the second section of the criminal record bulletin, leading to the annulment of the exclusion order without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly annuls the order regarding the exclusion of the conviction from bulletin n° 2, which is based on the interpretation of this article.
Cited to justify the cassation without referral as the Court of Cassation could directly apply the rule of law.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2016, qui, pour détention et diffusion aggravée d'images ou représentations pornographiques de mineurs, a condamné M. Adrien X... à dix-huit mois de suivi-socio-judiciaire et a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 775-1, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour détention et diffusion d'images ou représentations pornographiques de mineurs ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable de détention et diffusion aggravée d'images ou représentations pornographiques de mineurs, délits commis entre le 12 mars 2013 et le 15 avril 2013, et l'avoir condamné à dix-huit mois de suivi socio-judiciaire, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 mai 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.