Cassation of Detention Ruling for Minor Due to Public Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the appellate instruction chamber that confirmed the provisional detention of an individual, who was a minor at the time of the offense, because the hearing and the ruling were made in public session instead of in a council chamber as required by law when the accused is a minor, a violation deemed to necessarily prejudice the interests of the minor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 199 du code de procédure pénale, Art. 199 du code de procédure pénale, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé; Cassation of Detention Ruling for Minor Due to Public Hearing: The Court of Cassation quashed a decision by the appellate instruction chamber that confirmed the provisional detention of an individual, who was a minor at the time of the offense, because the hearing and the ruling were made in public session instead of in a council chamber as required by law when the accused is a minor, a violation deemed to necessarily prejudice the interests of the minor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the decision because the appellate chamber failed to comply with this article concerning closed hearings for minors.
This is the operative part of the final order declaring the previous decision void.
This is the operative part of the final order reassigning the case for a new judgment according to the law.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raphaël X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance plaçant M. Raphaël X... en détention provisoire ;
" alors que, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; qu'en l'espèce où il ressortait de ses constatations que M. X..., né le 2 novembre 1998, était mineur au moment des faits, la chambre de l'instruction qui a statué à l'issue d'une audience publique et rendu sa décision en audience publique a méconnu l'article 199 du code de procédure pénale qui instaure une publicité restreinte pour protéger l'identité et la personnalité du mineur en sorte que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci " ;
Vu l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mineur comme étant né le 2 novembre 1998, a été mis en examen le 31 mai 2016 des chefs susvisés et placé en détention provisoire ; que, par arrêt du 17 juin 2016, la chambre de l'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire ; que, par ordonnance du 26 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention, constatant que l'intéressé s'était soustrait volontairement à certaines des obligations qui lui étaient imparties dans ce cadre, l'a placé à nouveau en détention provisoire ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt confirmant cette ordonnance que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en audience publique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé, qui ont pour objet de protéger l'identité et la personnalité du mineur et dont la violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.