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15-80735 Généré par l'IA

Supreme Court of Cassation Suspends Ruling on Labor Offenses Pending CJEU Decision on E 101 Certificate Binding Effect

Numéro de cause 15-80735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation was considering appeals against decisions related to criminal proceedings against a company for offenses including undeclared work and illicit labor lending. Due to a question previously referred to the Court of Justice of the European Union concerning the binding effect of an E 101 certificate when the worker's activity manifestly falls outside the scope of applicable derogating social security regulations, the Court decided to suspend its judgment until the European court issues its ruling.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 juin 2017; Supreme Court of Cassation Suspends Ruling on Labor Offenses Pending CJEU Decision on E 101 Certificate Binding Effect: Due to a question previously referred to the Court of Justice of the European Union concerning the binding effect of an E 101 certificate when the worker's activity manifestly falls outside the scope of applicable derogating social security regulations, the Court decided to suspend its judgment until the European court issues its ruling.

Mots-clés

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effets du certificat sécurité sociale des travailleurs procédures connexes e-justice effets de l'arrêt motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 juin 2017
This is part of the operative order deciding the procedural continuation of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 juin 2017

This is part of the operative order deciding the procedural continuation of the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Ryanair,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle de chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, au fonctionnement des délégués du personnel, au fonctionnement du CHSCT et à l'exercice du droit syndical, emploi illicite de personnel navigant, a prononcé sur sa requête en nullité de pièces de la procédure ;

- La société Ryanair,

- M. Martin X...,

- M. Patrick Y...,

- M. Morgan Z...,

- M. Erick A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2014, qui, pour travail dissimulé, prêt de main d'oeuvre à but lucratif, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, entraves au fonctionnement des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical, emploi illicite de personnel, a condamné la première à 200 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que, par arrêt du 6 novembre 2015, (n° 13-25.467), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :

"L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, § 1, et 12 bis, § 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, § 1, et 2, du règlement n° 1408/71 ?" ;

Attendu que, compte tenu du troisième moyen en sa sixième branche soulevé pour la société Ryanair, il convient de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; que par arrêt du 2 novembre 2016, la chambre criminelle a prononcé un sursis à statuer et a renvoyé l'affaire ; que le pourvoi n'étant pas en état d'être jugé, il convient de prononcer à nouveau un sursis à statuer et de renvoyer l'affaire au 20 juin 2017 ;

Par ces motifs :

SURSOIT à statuer sur les pourvois jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 juin 2017 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.