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16/18877 Généré par l'IA

Apartment Purchasers v. Developer: Provisional Payment and Consignment Dispute Over Delayed Delivery

Numéro de cause 16/18877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Appellants, who purchased an off-plan apartment due for delivery on a specific date, appealed a lower court decision that denied them a provisional payment of €22,000 against damages claimed for delayed delivery and refused to authorize the consignment of a demanded fourth payment of €17,198.20 pending litigation. The appellate court upheld the denial of the provisional payment, reasoning that the developer's invocation of contractual suspension clauses due to subcontractor insolvency presented a serious contestation precluding the immediate award under the relevant civil procedure article, but it overturned the remaining decision, justifying the consignment of the demanded funds due to the developer's precarious financial situation, and suspended the effects of the developer's payment demand until a final judgment is rendered.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 771 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, articles 2044 et suivants du code civil; Apartment Purchasers v. Developer: Provisional Payment and Consignment Dispute Over Delayed Delivery: The appellate court upheld the denial of the provisional payment, reasoning that the developer's invocation of contractual suspension clauses due to subcontractor insolvency presented a serious contestation precluding the immediate award under the relevant civil procedure article, but it overturned the remaining decision, justifying the consignment of the demanded funds due to the developer's precarious financial situation, and suspended the effects of the developer's payment demand until a final judgment is rendered.

Mots-clés

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provision ad litem dommages-intérêts contractuels cessation de paiement sous-traitant contestation civile longa manu traditio

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 2044 et suivants du code civil

Cited in the dispositive concerning the conditions for unlocking consigned funds via a transaction.

Article 699 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to regulate the recovery of costs imposed on the company Prophal.

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Texte complet

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 18877

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2016- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 14/ 01492

APPELANTS

Monsieur Jacques X...né le 08 Mai 1947 à LATHUS SAINT REMY (86390)

et

Madame Marie-Louise Y...EPOUSE X...née le 27 Juillet 1948 à SAINT AGNAN (58230)

demeurant ...-75015 PARIS

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Denis EVRARD de la SCP EVRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SENS

INTIMÉES

SA PROPHAL prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 412 655 862

ayant son siège au 5 rue de Courtalin-77700 MAGNY LE HONGRE

non représenté

Signification de la déclaration d'appel en date du14 novembre 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date14 novembre 2016, toutes deux remises à personne morale.

Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. No SIRET : 552 002 313

ayant son siège au 76-78 avenue de France-75013 PARIS

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée sur l'audience par Me Gilles DE MAILLARD de l'ASSOCIATION MAILLARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0188

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Acquéreurs en l'état futur d'achèvement, suivant acte authentique du 1er mars 2013, d'un appartement situé boulevard du mail à Sens, qui devait leur être livré par la société Prophal au 31 décembre 2013, sauf survenance d'un cas légitime de suspension de ce délai caractérisant un cas de force majeure, M. et Mme X...ont, par actes extra-judiciaires du 13 décembre 2013, assigné la société Prophal et la Banque Populaire Rives de Paris (BPRP) qui avait délivré une garantie financière d'achèvement à l'acte, à l'effet de voir prononcer la résolution de la vente en raison du défaut de livraison à la date convenue. Par la suite, ils ont modifié leurs demandes pour se borner à solliciter des dommages-intérêts compensatoires du retard de livraison.

Destinataires en cours de procédure, le 1er juin 2016, d'une mise en demeure de payer à la société Prophal un 4ème appel de fonds d'un montant de 17. 198, 20 €, ils ont saisi le juge de la mise en état d'un incident à l'effet de se voir allouer une provision de 22. 000 € à valoir sur leur préjudice, subsidiairement, d'être autorisés à consigner les fonds réclamés par la société Prophal entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Sens, en tout état de cause à entendre condamner in solidum la société Prophal et la BPRP à leur verser une somme de 1. 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 septembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sens a :

- dit que les demandes indemnitaires de M. et Mme X...se heurtaient à une contestation sérieuse,

- débouté M. et Mme X...de leur demande d'indemnité provisionnelle,

- débouté les mêmes de leur demande de séquestre des fonds appelés,

- réservé les dépens.

M. et Mme X...ont relevé appel de cette ordonnance dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2016, de :

- condamner la société Prophal à leur régler une provision de 22. 000 € à valoir sur les dommages-intérêts, indemnités et frais qui leur sont dus,

- ordonner la compensation de cette provision, à due concurrence, avec la somme de 17. 198, 20 € qui leur a été réclamée le 1er juin 2016,

- suspendre les effets de la mise en demeure du 1er juin 2016,

- subsidiairement, désigner le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Sens en qualité de séquestre judiciaire de la somme de 17. 198, 20 € en vertu des articles 1961 et suivants du code civil,

- dire que les fonds consignés seront débloqués sur présentation soit d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée soit d'un procès-verbal de conciliation homologué ou d'une transaction rédigée dans les formes prévues par les articles 2044 et suivants du code civil,

- condamner la société Prophal à leur payer la somme de 1. 800 €, TVA incluse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 2. 500 € au titre de ceux d'appel,

- dire commune à la BPRP la présente décision,

- condamner la société Prophal aux dépens de première instance et d'appel.

La société Prophal, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La BPRP prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2016, de :

au visa des articles 564 et 31 du code de procédure civile, 1165 ancien, 1199, 1200 nouveaux et suivants du code civil,

- constater que la seule demande formée contre elle est une demande en déclaration d'arrêt commun,

- dire cette demande irrecevable comme nouvelle devant la Cour, d'une part, et ne reposant sur aucun intérêt légitime, d'autre part,

- subsidiairement, dire cette demande non fondée et la rejeter,

- condamner M. et Mme X...aux entiers dépens.

SUR CE

LA COUR

Sur la demande de provision

Suivant l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; cette disposition doit s'interpréter de façon restrictive, le caractère d'incontestabilité devant être clair et absolu et s'apprécier par rapport à l'obligation du défendeur mis en cause ;

Au cas d'espèce, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le juge de la mise en état a refusé d'accorder une provision aux demandeurs après avoir relevé que la clause contractuelle de suspension du délai de livraison était invoquée par la société Prophal, laquelle soutenait que les procédures collectives ouvertes à l'endroit de trois des sociétés sous-traitantes chargées de l'opération de construction constituaient une cause légitime de suspension, qu'une contestation sérieuse s'opposait donc à l'octroi d'une provision ;

L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision en l'état de cette contestation ;

Sur la demande de consignation

Le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure provisoire, y compris conservatoire :

Les reports successifs du délai de livraison du programme immobilier litigieux, actuellement non encore achevé, la mesure de saisie immobilière engagée par la Caisse du Crédit Agricole de Brie Picardie sur les immeubles détenus par la société Prophal, l'importance des dettes fiscales de cette société, avèrent la précarité de sa situation financière et justifient que le 4ème appel de fonds soit séquestré comme le requièrent M. et Mme X..., afin de protéger leurs droits et d'éluder tout risque de non-représentation des fonds ;

Les fonds consignés seront débloqués sur présentation soit d'une décision judiciaire définitive soit d'un procès-verbal de conciliation homologué ou d'une transaction rédigée dans les formes prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, et les effets de la mise en demeure du 1er juin 2016 suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le litige opposant les parties ;

Sur la demande dirigée contre la BPRP

La prétention de M. et Mme X...tendant à faire déclarer le présent arrêt « commun » à la BPRP ne constitue pas une demande au sens du code de procédure civile et, de plus, est dépourvue d'objet dans la mesure où le présent arrêt est, par hypothèse, commun à toute partie au litige, donc à la Banque ;

Dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher si cette « demande » est ou non recevable ou fondée ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme X...de leur demande de provision,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Autorise M. et Mme X...à consigner la somme de 17. 198, 20 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Sens,

Dit que les fonds consignés seront débloqués sur présentation soit d'une décision judiciaire définitive soit d'un procès-verbal de conciliation homologué ou d'une transaction rédigée dans les formes prévues par les articles 2044 et suivants du code civil,

Suspend les effets de la mise en demeure du 1er juin 2016 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le litige opposant les parties,

Dit sans objet la demande de M. et Mme X...tendant à voir déclarer le présent arrêt commun à la BPRP, partie au litige,

Rejette toute autre prétention,

Condamne la société Prophal aux dépens du présent arrêt qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,