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16/15836 Généré par l'IA

Appeal Caducity Due to Lack of Service in Indivisible Property Claim

Numéro de cause 16/15836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal on July 20, 2016, in a movable property claim case, but failed to timely serve their subsequent conclusions upon one of the appellees (a co-inheritor) by November 21, 2016, making the appeal against that specific appellee caduc based on Article 911 of the Code of Civil Procedure. Furthermore, because the underlying litigation concerning the estate was indivisible among all potential heirs, and the appellant failed to name three other relevant parties in the appeal, the entire appeal directed against the named appellees was deemed inadmissible under Article 553 of the Code of Civil Procedure, leading the court to declare the entire notice of appeal caduc and award costs against the appellant.

Regeste Legislator

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article 908 du code de procédure civile, article 553 du code de procédure civile, article 911 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Appeal Caducity Due to Lack of Service in Indivisible Property Claim: Furthermore, because the underlying litigation concerning the estate was indivisible among all potential heirs, and the appellant failed to name three other relevant parties in the appeal, the entire appeal directed against the named appellees was deemed inadmissible under Article 553 of the Code of Civil Procedure, leading the court to declare the entire notice of appeal caduc and award costs against the appellant.

Mots-clés

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article du CPC chose mobilière qualité pour recourir droit d'accès aux droits réels motivation insuffisante des griefs constitutionnels héritier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Constatons la caducité totale de la déclaration d'appel formée par Frédérique X...veuve Y...le 20 juillet 2016 à l'encontre de Sabine Z...épouse A..., Jeffrey C...et Claude Z...

This is the main operative order declaring the appeal extinct due to procedural failure (as per Art. 908 CPC mentioned in the reasoning).

article 908 du code de procédure civile

This article establishes the deadline for the appellant to file their brief, the violation of which led to the declaration of the appeal's lapse.

article 553 du code de procédure civile

This article concerning the indivisibility of the litigation was used as a ground to declare the appeal inadmissible against the named parties.

article 911 du code de procédure civile

This article governs the notification deadlines for briefs, which was cited in the incident request leading to the procedural finding.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for their legal fees.

article 699 du code de procédure civile

This article was cited in the order regarding the recovery of the costs awarded.

article 450 du code de procédure civile

This procedural article governs how the final order was pronounced (by making it available at the registry).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 2

RG No : 16/ 15836

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Juillet 2016

Date de saisine : 25 Juillet 2016

Nature de l'affaire : Demande en revendication d'un bien mobilier

Décision attaquée : no 13/ 07448 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 Juin 2016

Appelante :

Madame Frédérique X...VEUVE Y..., représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456

Intimés :

Madame Sabine Z...-A..., représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586- No du dossier 20160049

Madame Claude Z...de nationalité française et américaine, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055- No du dossier 161178

Monsieur Jeff C..., représenté par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586- No du dossier 20160049

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Marie-Hélène POINSEAUX, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Malika ARBOUCHE, greffier,

Vu le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l'appel formé par Frédérique X...veuve Y...en date du 20 juillet 2016 et dirigé à l'encontre de Sabine Z...épouse A..., Claude Z...et Jeff C...;

Vu la demande de signification de la déclaration d'appel à Claude Z..., adressée le 14 septembre 2016 par le greffe à l'appelante ;

Vu les significations à Claude Z..., de la déclaration d'appel 11 octobre 2016 et des conclusions d'appelant le 24 novembre 2016 ;

Vu les conclusions d'incident de Sabine Z...épouse A...et de Jeffrey C...en date du 13 décembre 2016 tendant,

- principalement au visa de l'article 908 du code de procédure civile, à voir constater la caducité totale de la déclaration d'appel du fait de l'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 18 octobre 2016,

- subsidiairement au visa de l'article 553 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de l'appel,

- infiniment subsidiairement, à voir juger qu'aucune demande ne peut être utilement formée à l'encontre de Nicole A..., Louis A...et Samuel A..., lesquels ne sont pas visés par la déclaration d'appel,

- dans tous les cas, à voir condamner Frédérique X...veuve Y...à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction ;

Vu les conclusions de Claude Z...en date du 6 janvier 2017, tendant,

- principalement, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à voir constater l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 22 novembre 2016 et la caducité de la dé ² claration d'appel,

- subsidiairement, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, à voir constater l'indivisibilité du litige et l'irrecevabilité de l'appel,

- en tout état de cause, à voir condamner Frédérique X...veuve Y...à lui payer la somme de 3 000 euros et aux entiers dépens avec distraction ;

Vu l'absence de conclusions en réponse à incident de Frédérique X...veuve Y...;

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la

signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

que selon l'article 908 du même code, A peine de caducité de la déclaration d'appel,

relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose

d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;

Attendu qu'en l'espèce, il est reproché à Frédérique X...veuve Y...de ne pas avoir accompli cette diligence à l'égard de Nicole A..., Louis A...et Samuel A...; que l'irrecevabilité des conclusions est soulevée au motif de l'indivisibilité de l'affaire, alors qu'ils ne sont pas intimés dans la présente affaire ;

Mais attendu que les conclusions d'appelant ont bien été signifiées à Sabine Z...épouse A...et Jeffrey C...le 18 octobre 2016, soit dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel ; que l'irrecevabilité des conclusions ne peut se fonder à leur égard sur les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

Qu'en revanche, après la signification de la déclaration d'appel à Claude Z...le 11 octobre 2016, les conclusions d'appelant devaient lui être signifiées dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai initial de trois mois courant de la déclaration d'appel du 20 juillet 2016, soit avant le 21 novembre 2016 ; que les conclusions de Frédérique X...veuve Y...ont été notifiées par voie électronique à Claude Z...le 24, et non le 22, novembre 2016, postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel de Frédérique X...veuve Y...à l'encontre de Claude Z...est caduque ;

Attendu que selon l'article 553 du code de procédure civile, En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu qu'en l'espèce, Frédérique X...veuve Y...dirige son action à l'encontre des membres de la succession de Boris F...et demande, dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 24 novembre 2016, de dire que Nicole A..., Louis A...et Samuel A...sont régulièrement attraits à la cause ;

Mais attendu que le litige est indivisible entre les intimés et que Frédérique X...veuve Y...n'a pas interjeté appel à l'encontre de Nicole A..., Louis A...et Samuel A...; qu'il s'ensuit que son appel formé à l'encontre de Sabine Z...épouse A..., Jeffrey C...et Claude Z...est irrecevable ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser totalement à Sabine Z...épouse A..., Jeffrey C...et Claude Z...la charge de leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité totale de la déclaration d'appel formée par Frédérique X...veuve Y...le 20 juillet 2016 à l'encontre de Sabine Z...épouse A..., Jeffrey C...et Claude Z...,

Condamnons Frédérique X...veuve Y...à payer à Sabine Z...épouse A..., Jeffrey C...et Claude Z..., la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Frédérique X...veuve Y...aux entiers dépens et disons que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 02 février 2017

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier/ Copie aux avocats