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16/00534 Généré par l'IA

Employer Group Appeal of Social Security Enforcement Order Confirmation

Numéro de cause 16/00534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer group appealed a decision from the Social Security Tribunal that upheld a payment enforcement order for social security contributions, late penalties, and bailiff fees dating from 2013 and 2014. The Court of Appeal confirmed the initial judgment in its entirety because the appellant, despite being duly summoned for the oral hearing, failed to appear or be represented, meaning the appeal was not supported by any arguments, and the court found no grounds to overturn the decision on its own initiative.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, Article 450 al 2 du CPC, Article 946 du Code de Procédure Civile, Article R.1461-2 du Code de Procédure Civile; Employer Group Appeal of Social Security Enforcement Order Confirmation: The Court of Appeal confirmed the initial judgment in its entirety because the appellant, despite being duly summoned for the oral hearing, failed to appear or be represented, meaning the appeal was not supported by any arguments, and the court found no grounds to overturn the decision on its own initiative.

Mots-clés

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cotisation sociale décision d'exécution procédure d'action en matière d'assurances sociales audience d'instruction ordre de paiement projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 al 2 du CPC

Cited as the legal basis for making the decision publicly available (prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour).

Article 945-1 du code de procédure civile

Cited regarding the composition of the court and the nature of the hearing (l'affaire a été débattue en audience publique).

Article 946 du Code de Procédure Civile

Cited in the reasoning, indicating the oral nature of the proceedings before the court, which supports the decision to confirm based on non-support of the appeal.

Article R.1461-2 du Code de Procédure Civile

Cited in the reasoning, indicating the oral nature of the proceedings before the court, which supports the decision to confirm based on non-support of the appeal.

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Texte complet

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 54 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/00534

Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 17 novembre 2015.

APPELANTE

ASSO GROUP GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

Section Bazin

97131 PETIT-CANAL

Non Compartante, ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

B.P 486

Quartier de l'Hôtel de ville

97159 POINTE A PITRE CEDEX

Représentée par M. Lucien X...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Mme Françoise Gaudin, conseiller,

La CGSS DE LA GUADELOUPE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CAISSE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée en date du 6 octobre 2014, l'ASSOCIATION GROUP saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 30 septembre 2014 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre des 1er et 4ème trimestres 2013, du 1er trimestre 2014.

Par jugement du 17 novembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a validé la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe à l'encontre de l'ASSOCIATION GROUP pour un montant de 9 201,86€ dont :

*8 349,94€ au titre des cotisations dues,

*755€ au titre des majorations de retard,

*96,92€ au titre des frais d'huissier.

Par pli recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 12 avril 2016, l'ASSOCIATION GROUP a interjeté appel contre cette décision.

Par lettre simple adressée à l'appelante et lettre recommandée avec AR à l'intimé, le 22 avril 2016, le Greffier en Chef a convoqué les parties à se présenter à l'audience du 16 janvier 2017. La lettre simple de l'appelante n'a pas été retournée au greffe alors que l'accusé de réception de l'intimé a été reçu le 27 avril 2016.

A l'audience du 16 janvier 2017, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, régulièrement représentée par Maître X..., a sollicité de la cour, la confirmation du jugement querellé, à défaut de comparution, de représentation de la partie appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R.1461-2 et 946 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la cour est orale et que la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience, que l'ASSOCIATION GROUP, bien que régulièrement convoquée suivant lettre simple du 22 avril 2016, n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience du 16 janvier 2017.

Considérant que l'appel n'étant pas soutenu et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne l'ASSOCIATION GROUP aux dépens.

Le greffier, Le président,