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16/00471 Généré par l'IA

Social Security Collection Order Appeal Dismissal for Non-Appearance

Numéro de cause 16/00471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a social security court judgment that upheld a collection order totaling over 11,000 euros against a company for social security contributions. The appellate court confirmed the lower court's decision because the appellant, despite being duly summoned, neither appeared nor was represented at the hearing, meaning the appeal was not supported, and no grounds for review could be raised by the court on its own motion.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 937 du Code de Procédure Civile, article 450 al 2 du CPC; Social Security Collection Order Appeal Dismissal for Non-Appearance: The appellate court confirmed the lower court's decision because the appellant, despite being duly summoned, neither appeared nor was represented at the hearing, meaning the appeal was not supported, and no grounds for review could be raised by the court on its own motion.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale citation à comparaître procédure en assurances sociales qualité pour recourir motif de révision jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile

This provision was cited regarding the composition of the chamber and the hearing procedure, though it primarily relates to the process mentioned during the debates rather than the final order itself.

article 450 al 2 du CPC

This provision was cited in the closing statement to justify that the judgment is deemed contradictory (réputé contradictoire) due to prior notification of the judgment's availability.

article 937 du Code de Procédure Civile

This article governed the regular convocation of the parties, which is a procedural prerequisite mentioned in the facts, although it is not directly the basis of the final dispositive order itself.

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Texte complet

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/00471

Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 15 décembre 2015.

APPELANTE

SARL JARDANIA, prise en la personne de sa gérante,

Castaing - Haut Bourg

97180 SAINTE-ANNE

Non Comparante, ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

Quartier de l'Hôtel de ville

B.P 486

97159 POINTE A PITRE CEDEX

Représentée par M. Lucien X...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2017 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, Président de chambre, président,

Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,

Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le

30 janvier 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de la SARL JARDANIA pour un montant de 11 018,18 euros,

Par déclaration reçue au greffe de la Cour, 5 avril 2016, la SARL JARDANIA a interjeté appel dudit jugement dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été préalablement et régulièrement notifié,

Les parties ont été régulièrement convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du Code de Procédure Civile, l'appelante a été convoquée par lettre simple du 8 avril 2016 et l'intimée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21avril 2016, pour l'audience du 16 janvier 2016.

A cette date, M. X..., représentant la Caisse Générale de Sécurité Sociale, conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, en l'absence de comparution, de représentation de l'appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R.1461-2 et 946 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la Cour est orale et que la Cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience, que la SARL JARDANIA, bien que régulièrement convoquée suivant lettre simple du 8 avril 2016, n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience du 16 janvier 2017.

Considérant que l'appel n'étant pas soutenu, la Cour n'étant saisi d'aucun moyen critiquant la décision déférée, et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la SARL JARDANIA aux dépens.

Le Greffier, Le Président,