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15/019981 Généré par l'IA

Employer Appeal of Wrongful Apprenticeship Termination Dismissed

Numéro de cause 15/019981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's decision that found the termination of an apprenticeship contract abusive and ordered the payment of back wages, paid leave indemnity, and damages, along with the provision of employment documents to the former employee. The appellate court confirmed the initial judgment in its entirety because the appealing employer, despite being duly summoned, failed to appear or be represented at the hearing, leading the court to find the appeal was not supported and that there were no grounds for *sua sponte* review of the judgment.

Regeste Legislator

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article 937 du Code de Procédure Civile, article 700 du Code de Procédure Civile, article 946 du Code de Procédure Civile; Employer Appeal of Wrongful Apprenticeship Termination Dismissed: The appellate court confirmed the initial judgment in its entirety because the appealing employer, despite being duly summoned, failed to appear or be represented at the hearing, leading the court to find the appeal was not supported and that there were no grounds for *sua sponte* review of the judgment.

Mots-clés

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cessation d'emploi contrat d'apprentissage citation à comparaître versement de dommages-intérêts qualité pour recourir conflits du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile

The court ordered the appellant to pay the appellee 800 € based on this provision regarding litigation costs.

article 946 du Code de Procédure Civile

Although cited in the reasoning regarding the oral nature of the proceedings, it does not appear in the operative part (dispositive).

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Texte complet

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 48 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01998

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 novembre 2015- Section Commerce

APPELANTE

EURL LF CREATIONS

Rue du chemin de Fer LA ROCADE

97160 LE MOULE

Non comparante, ni rerprésentée

Ayant pour Conseil Maître Jean-Claude BEAUZOR (toque 44), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

Madame Olivia X...

...

97118 SAINT-FRANCOIS

Représentée par M. Z...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Mme Françoise Gaudin, conseiller.

qui en ont délibéré.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le

30 janvier 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 avril 2015, Madame Olivia X...a saisi le conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE aux fins de voir condamner son employeur, la Société LF CREATION'S, à lui payer la somme de 13 117, 68 € correspondant aux salaires dus depuis le 1er avril jusqu'au 16 décembre 2015, la somme de 1175, 42 € au titre de l'indemnité de congés payés 2014 et 2015, et celle de 8745, 12 € a titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour rupture abusive du contrat de travail. Au surplus, elle réclame ses fiches de paie de mars 2015 au 16 décembre 2015, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi ainsi que son solde de tout compte.

Par jugement du 12 novembre 2015, la juridiction prud'homale a jugé abusive la rupture du contrat d'apprentissage et condamné l'EURL LF CREATION'S, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Olivia X...les sommes suivantes :

* 7154, 64 € au titre des salaires du 1er avril au 16 décembre 2015,

* 715, 46 € au titre de l'indemnité de congés payés,

* 4769 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Elle a également ordonné à l'EURL LF CREATION'S la remise à Madame Olivia X...de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et des fiches de paie de mars à décembre 2015, précision ayant été faite que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454 – 14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454 – 28 du Code du TRAVAIL, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 794, 96 €, et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Par démarche au secrétariat-greffe de la Cour d'appel de Basse-Terre le 02 décembre 2015, l'EURL LF CREATION'S, représentée par Maître Jean-Claude BEAUZOR, a déclaré interjeter appel contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du Code de Procédure Civile, l'appelante a été convoquée par lettre simple et l'intimé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2016, pour l'audience du 15 février 2016.

Par ordonnance du 15 février 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de trois mois à l'appelante pour notifier ses pièces et conclusions à l'intimée et à l'issue de ce délai, a accordé à l'intimée un délai de quatre mois pour communiquer ses pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 14 novembre 2016 pour y être jugée.

A cette date, la partie appelante n'a pas comparu, ni personne pour elle et n'a pas été représentée.

Par lettre simple en date du 16 novembre 2016, le Greffier en Chef, a convoqué l'EURL LF CREATION'S de l'audience de plaidoiries, pour le 5 décembre 2016. Nonobstant, celle-ci n'a pas comparu, ni été représentée.

Madame Olivia X...conclut à la confirmation de la décision déférée et a sollicité la condamnation de l'appelante à lui payer en sus la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R. 1461-2 et 946 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la cour est orale et que la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience, que l'EURL LF CREATION'S, bien que régulièrement Convoquée suivant lettre simple du 16 novembre 2016, n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience du 16 janvier 2017.

Considérant que l'appel n'étant pas soutenu et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner L'EURL LF CREATION'S aux dépens.

Celle-ci est condamnée à payer à Madame Olivia X...la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne l'EURL LF CREATION'S, en la personne de son représentant légal, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le greffier, Le président,