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15-17957 Généré par l'IA

Employee Dismissal Unfair Due to Failure to Search for Reassignment

Numéro de cause 15-17957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, declared medically unfit for his delivery driver position following a workplace accident, was subsequently dismissed, leading him to contest the dismissal as lacking real and serious cause due to the employer's failure to conduct a thorough search for suitable reassignment. The appellate court upheld the finding of an unfair dismissal because the employer, despite belonging to a group where personnel swapping was possible, failed to conduct a serious reassignment search, specifically omitting consultation with the occupational physician regarding positions in the affiliated company. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court appropriately evaluated the employer's obligation by noting the existence of personnel permutation possibilities within the group and concluding that the employer did not carry out a sufficiently rigorous search for alternative roles.

Regeste Legislator

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article L. 1226-10 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 1226-15 du code du travail; Employee Dismissal Unfair Due to Failure to Search for Reassignment: The appellate court upheld the finding of an unfair dismissal because the employer, despite belonging to a group where personnel swapping was possible, failed to conduct a serious reassignment search, specifically omitting consultation with the occupational physician regarding positions in the affiliated company. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court appropriately evaluated the employer's obligation by noting the existence of personnel permutation possibilities within the group and concluding that the employer did not carry out a sufficiently rigorous search for alternative roles.

Mots-clés

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licenciement abusif accidents de travail perte d'emploi causée changement d'emploi inexigible malgré l'atteinte corporelle incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1226-10 du code du travail

The Court of Cassation rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's application of this article regarding the employer's obligation to reclassify the employee following workplace incapacity.

Article L. 1226-15 du code du travail

Cited in the reasoning of the lower court (which was upheld) for determining the minimum amount of compensation due when a dismissal is found to be without real and serious cause.

article 700 du code de procédure civile

The Court rejected the request for costs based on this article.

Article 700 du code de procédure civile

The company was condemned to pay costs based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2015), que M. X... a été engagé, le 31 mai 2002, par la société Bononia, en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a, le 13 octobre 2010, été victime d'un accident de travail ; qu'à l'issue de deux examens, les 3 et 17 mai 2011, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 7 juin 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié dont le licenciement pour inaptitude est envisagé s'il n'existe aucun poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient, qu'en l'espèce, en énonçant que la société Bononia avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle s'était dispensée de l'examen du médecin du travail sur les postes existants dans la société Oenotria, autre société du groupe, et qu'elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de ce que sa recherche s'était étendue à la société Oenotria, sans rechercher si, comme le soutenait la société Bononia, elle ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible à la fois en son sein et au sein de la société Oenotria, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'une possibilité de permutation du personnel entre des sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant souverainement que cet employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement au niveau de ce groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bononia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bononia.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Ali X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Bononia à régler à M. X... la somme de 31 356 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision attaquée outre le paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1226-10 du code du travail « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du Travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; qu'en application du texte précité, l'employeur, dans sa recherche de reclassement, prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'il ressort de l'application de ce texte que la recherche des possibilités de reclassement du salarié 'victime d'un accident du travail, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le salarié fait grief à l'employeur de n'avoir pas procédé à une recherche de reclassement sérieuse, notamment pour l'avoir fait rapidement (2 jours après l'avis définitif du médecin du travail), aucune recherche au sein de l'autre société du groupe, la société Oenotria, spécialisée en restauration rapide ; qu''à cet égard, il précise qu'une quinzaine de postes a été créée avant et après son départ, entre juin et octobre 2011 ; qu'il ressort des débats, et en particulier d'un courrier du médecin du travail en date du 25 octobre 2011, que celui-ci a rendu son avis d'inaptitude en précisant que seul un poste administratif pourrait convenir à M.

X..., au vu des emplois existant dans la seule la société Bononia, alors qu'il affirme ne pas connaître la société Oenotria ; qu'il s'ensuit qu'en se dispensant de l'examen du médecin du travail sur les postes existant dans l'autre société du groupe, dont aucun élément produit aux débats ne dément la permutabilité possible de tout ou partie du personnel, la société Bononia, qui ne peut valablement se prévaloir de ce que sa recherche s'est étendue à cette société, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le licenciement de M.

X... ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse ; que cette situation lui donne droit à obtenir le paiement d'une indemnité que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, est en mesure d'évaluer à la somme de 31 356 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail qui prescrit que l'indemnité allouée ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; que le jugement déféré est, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié dont le licenciement pour inaptitude est envisagé s'il n'existe aucun poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, en énonçant que la société Bononia avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle s'était dispensée de l'examen du médecin du travail sur les postes existants dans la société Oenotria, autre société du groupe, et qu'elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de ce que sa recherche s'était étendue à la société Oenotria, sans rechercher si, comme le soutenait la société Bononia, elle ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible à la fois en son sein et au sein de la société Oenotria, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.