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16-11132 Généré par l'IA

Forfeiture of Appeal Due to Untimely Service of Grounds

Numéro de cause 16-11132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal on January 25, 2016, against a decision from the Court of Appeal of Dijon dated November 24, 2015; however, pursuant to Article 978, paragraph 1 of the Code of Civil Procedure, the appellant failed to serve the opposing party's counsel with the statement of grounds for appeal within the mandatory four-month period, and given that no valid extension, suspension, or interruption of this deadline was applicable, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to forfeiture.

Regeste Legislator

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Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Forfeiture of Appeal Due to Untimely Service of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

Mots-clés

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délai de péremption moyens tardifs motifs de cassation article du CPC qualité pour recourir conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile

This article established the ground for declaring the appeal forfeited (déchéance) because the appellant failed to serve the statement of grounds on the opposing counsel within the required timeframe.

Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile

The article is cited in the reasoning leading to the finding of forfeiture.

Condamne M. X... aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que M. Nicolas X... s'est pourvu le 25 janvier 2016 contre l'arrêt du 24 novembre 2015 de la cour d'appel de Dijon ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas notifié à l'avocat du défendeur, dans le délai de quatre mois prévu par le texte susvisé, son mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans qu'il puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.