Forfeiture of Appeal Due to Untimely Service of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal on January 25, 2016, against a decision from the Court of Appeal of Dijon dated November 24, 2015; however, pursuant to Article 978, paragraph 1 of the Code of Civil Procedure, the appellant failed to serve the opposing party's counsel with the statement of grounds for appeal within the mandatory four-month period, and given that no valid extension, suspension, or interruption of this deadline was applicable, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 978, alinéa 1, du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Forfeiture of Appeal Due to Untimely Service of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the ground for declaring the appeal forfeited (déchéance) because the appellant failed to serve the statement of grounds on the opposing counsel within the required timeframe.
The article is cited in the reasoning leading to the finding of forfeiture.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que M. Nicolas X... s'est pourvu le 25 janvier 2016 contre l'arrêt du 24 novembre 2015 de la cour d'appel de Dijon ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas notifié à l'avocat du défendeur, dans le délai de quatre mois prévu par le texte susvisé, son mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans qu'il puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.