Mother's Loss of Nationality upon Marriage as Gender Discrimination Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual born to a French mother and a foreign father sought recognition of French nationality, but was denied because his mother, by marrying a foreigner and establishing her first common domicile abroad, had automatically lost her French nationality under Article 8 of the 1927 Nationality Law. The applicant challenged this provision as unconstitutional for violating gender equality, but the court declined to refer the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) to the Constitutional Council, reasoning that the differing treatment between men and women—where a man acquiring foreign nationality only lost French nationality with government authorization, while a woman automatically lost hers—was not discriminatory because it related to the legislature's objective of ensuring men remained subject to military service obligations under the 1927 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMother's Loss of Nationality upon Marriage as Gender Discrimination Challenge: The applicant challenged this provision as unconstitutional for violating gender equality, but the court declined to refer the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) to the Constitutional Council, reasoning that the differing treatment between men and women—where a man acquiring foreign nationality only lost French nationality with government authorization, while a woman automatically lost hers—was not discriminatory because it related to the legislature's objective of ensuring men remained subject to military service obligations under the 1927 law.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request to refer the QPC to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. David X..., né du mariage célébré le 17 août 1937 à Guédéra (Palestine) entre Catherine Y... et M. Martin X..., de nationalité allemande, a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française comme étant né d'une mère française ; qu'il s'est vu opposer un refus au motif que Catherine Y..., qui avait acquis la nationalité de son mari et fixé, avec ce dernier, son premier domicile commun hors de France, avait, en application de l'article 8 de la loi du 10 août 1927, perdu la nationalité française ; qu'après avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que le juge de la mise en état a transmis la question ainsi rédigée :
« L'article 8, alinéa 3, de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité entre les sexes tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen de 1789 et le troisième alinéa du préambule de la Constitution du 4 octobre 1946 ? » ;
Attendu que les dispositions légales contestées, qui sont applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux ; que, si ce texte emporte pour la femme perte automatique de la nationalité française dès lors que celle-ci acquiert nécessairement la nationalité de son mari, en vertu de la loi nationale de ce dernier et que les époux fixent leur premier domicile hors de France après la célébration de leur mariage tandis que, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, l'acquisition par un français majeur d'une nationalité étrangère ne lui fait perdre sa nationalité d'origine que si elle a été autorisée par le gouvernement français, cette disposition n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité des sexes ; qu'en effet, la différence de traitement qu'elle crée entre hommes et femmes, qui procède de la volonté du législateur de maintenir, dans la loi du 10 août 1927, la règle antérieure empêchant les français du sexe masculin, en âge de servir, d'échapper aux obligations du service militaire, en acquérant une nationalité étrangère, se trouve en rapport avec l'objectif poursuivi par ce texte ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.