Father's Visitation Rights Revived Over Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision that had entirely eliminated a father's visitation and accommodation rights, which had previously been set as bi-monthly mediated visits, because the appellate court based its ruling solely on the father's failure to provide documents regarding his new living conditions. The Supreme Court reasoned that under the relevant civil code article, the right of a parent exercising joint parental authority to have visitation can only be refused for serious reasons concerning the child's best interest, and concluding the visitation was solely based on the lack of documentation about the father's accommodation, without establishing any serious detrimental impact on the children, thus depriving the decision of its legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 373-2-1 du code civil, Condamne Mme Y...aux dépens; Father's Visitation Rights Revived Over Procedural Grounds: The Supreme Court reasoned that under the relevant civil code article, the right of a parent exercising joint parental authority to have visitation can only be refused for serious reasons concerning the child's best interest, and concluding the visitation was solely based on the lack of documentation about the father's accommodation, without establishing any serious detrimental impact on the children, thus depriving the decision of its legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was partially quashed based on the court of appeal's failure to properly apply this article regarding the conditions for refusing visitation rights in the interest of the child.
This provision mandates the costs to be paid by Mme Y...
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 373-2-1 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. X...et Mme Y...sont nés trois enfants ; qu'un jugement a fixé un droit de visite bimensuel médiatisé au profit du père ;
Attendu que, pour supprimer le droit de visite et d'hébergement du père, l'arrêt énonce que celui-ci ne verse aucune pièce sur ses conditions d'hébergement dans son nouveau logement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'intérêt des enfants considéré comme primordial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il supprime les droits de visite et d'hébergement du père, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR supprimé les droits de visite et d'hébergement du père ;
AUX MOTIFS QUE, sur les droits de visite et d'hébergement, M. X...indique qu'il s'était vu accorder initialement un droit de visite en lieu neutre sur ORLÉANS, qui n'a pu s'exercer en raison d'une surcharge de travail de l'association ; que la mère a entre-temps déménagé et qu'il indique qu'il est de l'intérêt des enfants de le voir régulièrement et qu'aucun élément ne permet de justifier que l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement soit cantonné en lieu neutre pendant deux heures seulement et deux fois par mois uniquement ; que M. X...a déclaré comme adresse ... et a versé son bail d'habitation ; que son conseil, Maître A...indique qu'il a changé d'adresse ; que M. X...ne verse aucune pièce sur ses conditions d'hébergement ; qu'en conséquence il convient d'infirmer la décision déférée et de supprimer ses droits de visite et d'hébergement ;
ALORS QUE la suppression du droit de visite et d'hébergement est subordonnée à l'existence d'un motif grave qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à énoncer que M. X...ne justifie pas des conditions de son hébergement, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du Code civil.