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16-11396 Généré par l'IA

Divorce Asset Liquidation Notary Appointment Refusal Upheld

Numéro de cause 16-11396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation rejected an appeal against a decision that refused to appoint a notary for the liquidation and division of matrimonial assets following a divorce. The appellant argued that the lower court erred by concluding that a notary appointment was unnecessary absent real estate or complex assets, and by incorrectly excluding the former spouse's employee savings account from the community property. The high court found that the appeal merely sought to re-litigate the factual assessments of the lower court, which had sovereignly decided against appointing a notary after ordering the liquidation, rendering the stated error in reasoning, though potentially superfluous, insufficient to overturn the result.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Divorce Asset Liquidation Notary Appointment Refusal Upheld: The appellant argued that the lower court erred by concluding that a notary appointment was unnecessary absent real estate or complex assets, and by incorrectly excluding the former spouse's employee savings account from the community property. The high court found that the appeal merely sought to re-litigate the factual assessments of the lower court, which had sovereignly decided against appointing a notary after ordering the liquidation, rendering the stated error in reasoning, though potentially superfluous, insufficient to overturn the result.

Mots-clés

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liquidation du régime matrimonial notaire partage successoral fortune immobilière destitution d'exécuteur testamentaire conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposed on the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat de mariage préalable ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de désigner un notaire ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 267 et 267-1 du code civil, le moyen se borne, en sa première branche, à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, visés aux deux dernières branches, a, après avoir ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial de M. X... et de Mme Y..., souverainement estimé n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme Nicole Y... et de M. Bernard X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'absence d'immeuble dépendant de la communauté conjugale ou de tout autre élément de patrimoine rendant complexe la liquidation du régime matrimonial, il n'y a pas lieu de désigner un notaire pour y procéder ; /attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'époux indique qu'il n'y a rien à partager. / L'épouse demande la désignation d'un notaire afin que le compte épargne salariale de l'époux soit liquidé. / La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux seront ordonnés. / Compte tenu de ce qu'un compte épargne salariale ne relève pas de la communauté et que, par ailleurs, les époux déclarent que la communauté ne possède aucun bien ou immeuble à partager, il sera dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire » (cf., jugement entrepris, p. 6) ;

ALORS QUE, de première part, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, doit ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, partant, doit désigner un notaire afin de rendre possible la mise en oeuvre des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, dès lors qu'il existe des biens communs aux époux à partager et des dettes communes à ceux-ci ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme Nicole Y... et de M. Bernard X..., qu'en l'absence d'immeuble dépendant de la communauté conjugale ou de tout autre élément du patrimoine rendant complexe la liquidation du régime matrimonial, il n'y avait pas lieu de désigner un notaire pour y procéder, quand Mme Nicole Y... soutenait, devant elle, qu'il existait des biens communs aux époux à partager et des dettes communes à ceux-ci, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 267 et 267-1 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, lorsque les époux se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, l'épargne salariale perçue par l'un des conjoints durant le mariage constitue un bien de la communauté de biens existant entre les époux ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme Nicole Y... et de M. Bernard X..., que le compte d'épargne salariale dont M. Bernard X... était le titulaire ne relevait pas de la communauté de biens ayant existé entre Mme Nicole Y... et M. Bernard X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour dire n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme Nicole Y... et de M. Bernard X..., que les époux déclaraient que la communauté ne possédait aucun bien ou immeuble à partager, quand elle relevait que Mme Nicole Y... demandait la désignation d'un notaire afin que le compte d'épargne salariale de M. Bernard X... fût liquidé et, donc, soutenait que ce compte d'épargne salariale constituait un bien de la communauté de biens ayant existé entre Mme Nicole Y... et M. Bernard X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.