Regional Authority vs. Unions on Employee Representation Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose when a regional authority decided that a large group constituted a single establishment for employee representative elections, leading unions to challenge this before the trial court, which then declined jurisdiction based on the timing of the challenge relative to a new law (Law No. 2015-990 of August 6, 2015) granting judicial authority over such administrative decisions. The high court found the trial court's decision to be rendered in the final instance, thus validating the admissibility of the appeal, and upheld the trial court's reasoning that the new law could not apply retroactively to a decision made prior to its entry into force, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, articles 999 à 1008 du code de procédure civile; Regional Authority vs. Unions on Employee Representation Jurisdiction: 2015-990 of August 6, 2015) granting judicial authority over such administrative decisions. The high court found the trial court's decision to be rendered in the final instance, thus validating the admissibility of the appeal, and upheld the trial court's reasoning that the new law could not apply retroactively to a decision made prior to its entry into force, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was discussed in the reasoning concerning the tribunal's jurisdiction to hear the dispute, even though the decision ultimately found the lower court's decision on jurisdiction correct.
These articles governed the procedure for appeal (pourvoi) which was followed in this case.
The court cited this article when rejecting the request related to costs under this provision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Paris 16e, 29 janvier 2016), que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France, saisi d'une demande de détermination du nombre et des périmètres des établissements pour les élections des comités d'établissement et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale Sopra Steria Group, a statué par décision du 30 juillet 2015 ; que la Fédération nationale du personnel de l'encadrement informatique-conseil-ingénierie CGC, le syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques CFE CGC (le SNEPSSI CFE CGC), et le syndicat CGT Sopra Steria ont saisi le tribunal d'instance d'un recours contre cette décision, demandant son annulation, en
ce qu'elle a dit que la société Sopra Steria Group ne constituait qu'un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Sopra Steria :
Attendu que la société soutient qu'en l'absence de dispositions prévoyant que le tribunal d'instance statue en cette matière en dernier ressort, le pourvoi n'est pas recevable, et, subsidiairement, que la procédure des pourvois avec représentation obligatoire aurait dû être suivie ;
Mais attendu que la décision du tribunal d'instance, qui, saisi sur le fondement de l'article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 d'une contestation relative à une décision de l'autorité administrative statuant notamment sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections au comité d'entreprise, dit qu'il n'est pas compétent pour en connaître, au motif que les dispositions invoquées, qui organisent un recours devant le juge judiciaire, ne s'appliquent pas compte tenu de leur date, est rendue en dernier ressort, et que le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi du syndicat Avenir Sopra Steria :
Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria fait grief au jugement de dire la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente et d'inviter les parties à mieux se pourvoir, pour des moyens pris de la violation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Mais attendu que le tribunal, qui a constaté qu'il était saisi d'un recours contre la décision administrative rendue le 30 juillet 2015, a exactement décidé que les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, donnant compétence au juge judiciaire pour statuer sur la contestation de certaines décisions de l'autorité administrative, ne pouvaient s'appliquer au recours formé contre cette décision, rendue avant leur entrée en vigueur ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.