Legislator Jurisprudence & Législation
16-21262 Généré par l'IA

Property Company Fine Liquidation vs. Statutory Lapse Referral Refusal

Numéro de cause 16-21262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an irrevocable judgment that imposed coercive fines against a property holding company for failing to comply with obligations to file a building permit and demolish a retaining wall and pergola on non-buildable land, the company sought to refer a Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) concerning the ten-year statutory lapse of certain planning code clauses to the Constitutional Council. The highest court refused the referral, reasoning that the contested statutory provision was inapplicable because the current dispute concerned only the judicial liquidation or moderation of the coercive fines already imposed, not the underlying obligation whose validity the QPC challenged.

Regeste Legislator

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article L. 442-9 du code de l'urbanisme; Property Company Fine Liquidation vs. Statutory Lapse Referral Refusal: The highest court refused the referral, reasoning that the contested statutory provision was inapplicable because the current dispute concerned only the judicial liquidation or moderation of the coercive fines already imposed, not the underlying obligation whose validity the QPC challenged.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles propriété immobilière épuration de l'état des charges société holding validité du permis de construire droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

The court explicitly stated that there was no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt irrévocable a assorti d'astreintes au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite (le syndicat), coloti, les condamnations prononcées contre la société civile d'attribution La Favorite (la société La Favorite) d'avoir à déposer un permis de construire permettant la mise en conformité de son immeuble et à démolir un mur de soutènement et une pergola réalisés sur une zone non aedificandi de son lot de lotissement ; que le syndicat a assigné la société La Favorite en liquidation des astreintes ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant liquidé les astreintes pour la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 mars 2014, la société La Favorite demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : L'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, en ce qu'il exclut les clauses contractuelles des cahiers des charges approuvés de la caducité frappant les clauses réglementaires, soit à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité procédant de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? ;

Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel concerne la seule liquidation d'une astreinte que le juge de l'exécution peut seulement liquider ou modérer, sans remettre en cause le principe de l'obligation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.