Appellant's Appeal Against Provisional Detention Deemed Moot Due to Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a decision by the Paris Court of Appeal that confirmed the extension of his provisional detention while under investigation for administrative forgery, possession, concealment, and aiding irregular stay. The Supreme Court found that since the appellant had been released from the detention center on January 5, 2017, the basis for the appeal against the detention order had become moot, thus declaring that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant's Appeal Against Provisional Detention Deemed Moot Due to Release: The Supreme Court found that since the appellant had been released from the detention center on January 5, 2017, the basis for the appeal against the detention order had become moot, thus declaring that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the court's final ruling that there is no need to rule on the appeal due to the appellant's release.
Cited as the provision determining the composition of the court panel present for the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Angel X...Talamaku,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 22 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux document administratif, détention, recel et aide au séjour irrégulier, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a été libéré le 5 janvier 2017 du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.