Legislator Jurisprudence & Législation
17/00327 Généré par l'IA

In Re: Continued Involuntary Hospitalization for Chronic Delusion and Aggression

Numéro de cause 17/00327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court's decision which upheld the continued full hospitalization, based on a State representative's order, of an individual admitted in 2008 for chronic delusion, behavioral issues including aggression, and complete denial of his condition, with subsequent medical certificates confirming the persistent clinical picture, aggressive tendencies, and refusal of treatment. The court reasoned that based on the medical certificates and the guardianship service report detailing the patient's chronic delirium, behavioral disturbances posing a threat to personal safety, and the ongoing need for psychiatric care, the legal conditions for maintaining hospitalization under the State representative's order were met, leading to the confirmation of the lower court's decision.

Regeste Legislator

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L. 3213-1 du code de la santé publique, R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale, R. 93-2 du code de procédure pénale, R. 93 (- 2o) du code de procédure pénale, R. 91 du code de procédure pénale, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique; In Re: Continued Involuntary Hospitalization for Chronic Delusion and Aggression: The court reasoned that based on the medical certificates and the guardianship service report detailing the patient's chronic delirium, behavioral disturbances posing a threat to personal safety, and the ongoing need for psychiatric care, the legal conditions for maintaining hospitalization under the State representative's order were met, leading to the confirmation of the lower court's decision.

Mots-clés

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traitement psychiatrique réexamen médical tutelle prolongation de la détention trouble délirant décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 3213-1 du code de la santé publique

Cited as the legal basis for maintaining the psychiatric hospitalization that the court upheld.

R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale

Cited among the procedural texts governing the court's review, although the specific application is not detailed in the operative part other than the general confirmation.

R. 93-2 du code de procédure pénale

Cited among the procedural texts governing the court's review, although the specific application is not detailed in the operative part other than the general confirmation.

R. 93 (- 2o) du code de procédure pénale

Cited among the procedural texts governing the court's review, although the specific application is not detailed in the operative part other than the general confirmation.

R. 91 du code de procédure pénale

Cited among the procedural texts governing the court's review, although the specific application is not detailed in the operative part other than the general confirmation.

R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique

Cited among the procedural texts governing the court's review, although the specific application is not detailed in the operative part other than the general confirmation.

L. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique

Cited among the procedural texts governing the court's review, although the specific application is not detailed in the operative part other than the general confirmation.

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Texte complet

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président

Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 26 Janvier 2017

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/ 00327

No MINUTE : 17/ 02

Appel de l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2017

par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON

APPELANT :

Monsieur Abel X...

né le 04 Décembre 1936 à LA TRINITE DES LAITIERS (61230)

Actuellement hospitalisé au C. P. O. d'ALENÇON-31 Rue Anne-Marie Javouhey

61000 ALENÇON

non comparant, représenté par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de CAEN, Commis D'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur Le Directeur du centre hospitalier psychothérapique de l'Orne

31 rue Anne-Marie JAVOUHEY-61 000 Alençon

Non comparant ni représenté

-Madame Le Préfet de l'Orne-

ARS de Normandie-Espace Claude Monet-2 Place Jean Nouzile-14000 CAEN

Non comparant ni représenté

-Service MJPM-Tuteur

CPO-Alençon-31 rue Anne-Marie JAVOUHEY-61 000 Alençon

Non comparant ni représenté-excusé

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 26 Janvier 2017 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 26 Janvier 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2017 du Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a maintenu l'hospitalisation complète d'Abel X..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat au centre psychothérapique de l'Orne-Alençon depuis le 23 juillet 2008 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 12 janvier 2017 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 19 Janvier 2017 ;

Vu les avis adressés le 19 janvier 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 26 Janvier 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général ;

Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Alfredo Z...A...le 23 janvier 2017 ;

L'avocat de la personne hospitalisée ayant été entendu et ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il résulte des pièces du dossier que Abel X... a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat au centre psychothérapique de l'Orne le 23 juin 2008 pour délire chronique ponctué de troubles du comportement (agressivité verbale et accès de colère incontrôlable à la moindre contrariété), chez un patient qui est dans le déni total de ses troubles.

Il a bénéficié d'un programmes de soins, puis a été réintégré en hospitalisation complète à partir du 1er décembre 2011.

Il résulte du certificat mensuel du 18 janvier 2017 établi par le docteur B...que le tableau clinique demeure le même étant précisé que s'y ajoute une évolution déficitaire tant au niveau psychique que physique et que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état sont à maintenir en hospitalisation complète.

Selon le certificat médical de situation en date du 20 janvier 2017 établi par le docteur C..., les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état sont à maintenir en hospitalisation complète.

Il précise que l'état clinique du patient lui permet de bénéficier d'une sortie accompagnée de soignants le mercredi 25 janvier 2017 de 14h à 18 h pour se rendre en ville à L'AIGLE. Le transport sera assuré par les soignants à l'aller comme au retour.

Selon le certificat médical de situation en date du 23 janvier 2017 établi par le docteur D..., les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état sont à maintenir en hospitalisation complète.

Il précise que l'état clinique du patient ne lui permet pas d'assister à l'audience de la cour d'appel de Caen le 26 janvier 2017.

Selon le rapport de situation établi le 23 janvier 2017 par un représentant du service mutualisé à la protection des majeurs qui suit Abel X... dans le cadre d'une mesure de tutelle, ce dernier est dans le déni de ses difficultés, refuse l'hospitalisation.

Il lui arrive de devenir agressif envers les personnes qui refusent de lui apporter des réponses favorables à ses demandes.

Il associe l'injection mensuelle qu'il reçoit à de l'agression et de la violence. Il refuse de suivre un traitement.

Le service est en recherche d'un logement adapté à sa perte d'autonomie, ou d'une place dans un EHPAD, sous réserve qu'il accepte un programme de soins, ce qui pour l'instant n'est pas le cas.

Il résulte de l'article L 3213-1 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Il ressort de l'ensemble des certificats médicaux au dossier et du rapport du service exerçant la mesure de tutelle, que Abel X... présente des troubles mentaux nécessitant des soins, un délire chronique, qu'il présente également des troubles du comportement, agressivité verbale et accès de colère incontrôlable à la moindre contrariété, troubles susceptibles de compromettre la sûreté des personnes de telle sorte que les conditions prévues par l'article susvisé sont réunies et qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2017.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Abel X..., à son conseil Maître TAFOREL, à Monsieur le directeur du centre psychothérapique de l'Orne, Madame le Préfet de l'Orne, au SMPM organisme de tutelle

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEYAgnès QUANTIN