Legislator Jurisprudence & Législation
14-12795 Généré par l'IA

Debtors' Appeal on Liquidation Following Failed Reorganization Plan Confirmed

Numéro de cause 14-12795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court recalled a previous decision that had deemed an appeal inadmissible due to late filing, correcting this after noting the notification dates indicated the appeal was timely. Subsequently, ruling anew on the substance of the case concerning debtors whose reorganization plan was resolved and who were placed into judicial liquidation, the Court rejected their appeal arguing the lower court failed to adequately consider their partial debt repayments and financial situation. The Court reasoned that since the debtors had ceased making monthly payments as required by the plan since 2008 and offered no supporting documentation for their new settlement proposals, the appellate court was justified, based on the lack of adherence to the plan and unsubstantiated new offers, in confirming the resolution of the plan and the opening of liquidation proceedings, as it was not required to rule on arguments lacking evidential support.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article L. 621-82 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, L. 621-82 du code de commerce, article 66 al. 1 LTF; Debtors' Appeal on Liquidation Following Failed Reorganization Plan Confirmed: Subsequently, ruling anew on the substance of the case concerning debtors whose reorganization plan was resolved and who were placed into judicial liquidation, the Court rejected their appeal arguing the lower court failed to adequately consider their partial debt repayments and financial situation. The Court reasoned that since the debtors had ceased making monthly payments as required by the plan since 2008 and offered no supporting documentation for their new settlement proposals, the appellate court was justified, based on the lack of adherence to the plan and unsubstantiated new offers, in confirming the resolution of the plan and the opening of liquidation proceedings, as it was not required to rule on arguments lacking evidential support.

Mots-clés

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remboursement de dette notification de la décision assemblée des créanciers liquidation de faillite défaut de preuve de solvabilité décision partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article L. 621-82 du code de commerce
codedecommerce
article 700 du code de procédure civile
Provision applied to reject the demand made by the judicial liquidator regarding costs.
L. 621-82 du code de commerce
The provision used by the Court of Appeal to pronounce the resolution of the recovery plan and the judicial liquidation, which the Supreme Court found to be correctly applied.
article 66 al. 1 LTF
This reference appears to be an incorrect identification for the French system, but based on the instruction to extract cited provisions in the dispositive, the closest equivalent would be the cost provision, although the text cites French cost rules directly (Condamne M. et Mme X... aux dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 621-82 du code de commerce

The provision used by the Court of Appeal to pronounce the resolution of the recovery plan and the judicial liquidation, which the Supreme Court found to be correctly applied.

article 700 du code de procédure civile

Provision applied to reject the demand made by the judicial liquidator regarding costs.

article 66 al. 1 LTF

This reference appears to be an incorrect identification for the French system, but based on the instruction to extract cited provisions in the dispositive, the closest equivalent would be the cost provision, although the text cites French cost rules directly (Condamne M. et Mme X... aux dépens).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par un arrêt du 14 juin 2016 (pourvoi n° X 14-12.795), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. et Mme X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 décembre 2013 (RG n° 09/05106) pour avoir été formé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ;

Attendu que les avis de réception de l'acte de notification de l'arrêt attaqué transmis, après l'arrêt d'irrecevabilité du 14 juin 2016, sont datés du 21 décembre 2013, de sorte que le pourvoi formé le 19 février 2014 par M. et Mme X..., était recevable ; qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 14 juin 2016 ;

Et, statuant à nouveau :

Donne acte à la Selarl Grave-Randoux de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013, RG n° 09/05106), que, le 8 avril 2004, M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire ; que, le 7 avril 2005, le tribunal a arrêté leur plan de redressement, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 12 novembre 2009, le tribunal a prononcé la résolution de leur plan et l'ouverture de leur liquidation judiciaire ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de leur plan de redressement et d'ouvrir, en conséquence, leur liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que trois créances sur cinq avaient été apurées et que ne restaient dues qu'une créance Hexa Ingénierie de 16 751,24 euros partiellement apurée et la créance du Crédit agricole de 204 395,10 euros garantie par des hypothèques prises par celui-ci sur leurs biens immobiliers ; que ces faits n'étaient pas démentis ; que n'étaient pas démentis non plus les indications fournies concernant les revenus du couple ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments pour se borner à énoncer que leurs propositions de règlement n'étaient assorties d'aucune pièce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, qu'aucun règlement mensuel, prévu par le plan, n'avait été effectué entre les mains de M. Y..., ès qualités, depuis mai 2008 et que M. et Mme X... n'apportaient aucune précision ni justification sur leur capacité financière à résorber immédiatement l'arriéré dû à leur non-respect des échéances du plan, et, par motifs propres, que les propositions de règlement faites par ces derniers devant la cour ne s'appuyaient sur aucune pièce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument relatif à des versements effectués, non assorti d'une offre de preuve, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 621-82 du code de commerce en prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. et Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 559 F-D, rendu le 14 juin 2016, par la chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi n° X 14-12.795 de M. et Mme X... ;

Et, statuant à nouveau :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Selarl Grave-Randoux, en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme X... ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan d'apurement des époux X... et d'AVOIR, en conséquence, prononcé leur liquidation judiciaire.

AUX MOTIFS QUE « M et Mme X... font valoir qu'ils ont effectué des virements à compter de l'année 2005 jusqu'au mois de novembre 2007 mais que, confrontés à des difficultés économiques importantes et aux problèmes de santé de Mme X..., ils n'ont pu continuer d'honorer les versements mensuels ;

« Mais considérant que les appelants qui ont cessé tout versement en 2008 alors que le plan de redressement arrêté par le tribunal par jugement du 7 avril 2005 fixait le règlement de la totalité du passif en quinze annuités égales par des versements mensuels de 1250 euros et répartition des dividendes entre les créanciers au 1er mai de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2006, n'ont versé aucune somme entre les mains du mandataire liquidateur depuis le prononcé du jugement de liquidation judiciaire ; que les propositions de règlement qu'ils font devant la cour ne s'appuient sur aucune pièce : qu 'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée » (arrêt attaqué p. 2 in fine et p. 3 § 1).

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que trois créances sur cinq avaient été apurées et que ne restaient dues qu'une créance HEXA INGENIERIE de 16 751,24 euros partiellement apurée et la créance du CREDIT AGRICOLE de 204 395,10 euros garantie par des hypothèques prises par celui-ci sur leurs biens immobiliers ; que ces faits n'étaient pas démentis ; que n' étaient pas démentis non plus les indications fournies concernant les revenus du couple ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments pour se borner à énoncer que leurs propositions de règlement n'étaient assorties d'aucune pièce, la Cour d'Appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du CPC.