Civil Party Appeal on Judicial Supervision Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal to partially lift the judicial supervision imposed on the accused, who was being prosecuted for fraud. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that a civil party lacks the legal standing to appeal a decision specifically concerning the judicial supervision of the defendant referred to the correctional court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, non cité; Civil Party Appeal on Judicial Supervision Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that a civil party lacks the legal standing to appeal a decision specifically concerning the judicial supervision of the defendant referred to the correctional court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on the general principle that a civil party lacks the capacity to appeal a decision concerning the judicial supervision of the accused.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 26 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Eric Y... du chef d'escroqueries, a prononcé sur la demande formée par celui-ci de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la partie civile est sans qualité pour former un pourvoi contre un arrêt qui porte sur le contrôle judiciaire de la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.