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16-86238 Généré par l'IA

Appeal Against Committal Order Inadmissibility Upheld

Numéro de cause 16-86238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the decision regarding the inadmissibility of the appeal against the committal order to be inadmissible, upholding the appellate court's reasoning that the legal provision concerning co-signed committal orders for appeal was inapplicable because the procedure had been lawfully simplified to a single investigating judge following the departure of one of the initially co-assigned magistrates, a decision within the discretion of the presiding judge, rendering the subsequent appeal against the sole judge's committal order—and thus the related appeal against the prior decision rejecting annulment requests—inadmissible or subject to delayed review.

Regeste Legislator

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article 83-1 du code de procédure pénale, article 186-3 du code de procédure pénale, article 571 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, LE DECLARE irrecevable, DIT n'y avoir lieu à examen immédiat; Appeal Against Committal Order Inadmissibility Upheld: The Court of Cassation declared the appeal against the decision regarding the inadmissibility of the appeal against the committal order to be inadmissible, upholding the appellate court's reasoning that the legal provision concerning co-signed committal orders for appeal was inapplicable because the procedure had been lawfully simplified to a single investigating judge following the departure of one of the initially co-assigned magistrates, a decision within the discretion of the presiding judge, rendering the subsequent appeal against the sole judge's committal order—and thus the related appeal against the prior decision rejecting annulment requests—inadmissible or subject to delayed review.

Mots-clés

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examen en cassation recours contre décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union décision en constatation de droit contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 571 du code de procédure pénale

Used to rule that the appeal against the decision of July 19, 2013, can only be judged together with the appeal against the final decision on the merits.

LE DECLARE irrecevable

This is the final disposition regarding the appeal against the ruling of September 23, 2016.

DIT n'y avoir lieu à examen immédiat

This is the final disposition regarding the appeal against the ruling of July 19, 2013.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Farah X...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 juillet 2013, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 23 septembre 2016, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel des mêmes chefs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 novembre 2009, le procureur de la République a ouvert une information du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants confiée à deux juges d'instruction co-saisis en application de l'article 83-1 du code de procédure pénale ; que, suite au départ de l'un des juges d'instruction désignés, le président de la juridiction a ordonné son remplacement dans le cadre de la co-saisine le 3 septembre 2010 ; que par ordonnance du 5 avril 2011 visant l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce magistrat a confié le dossier à un seul des deux juges d'instruction saisis qui lui-même a été remplacé, suite à son départ de la juridiction, par un nouveau juge d'instruction désigné pour suivre l'information ;

Attendu que M. X..., mis en examen des chefs susvisés dans le cadre de l'information, a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; que la chambre de l'instruction ayant, par arrêt du 19 juillet 2013, rejeté cette requête, l'intéressé a formé un pourvoi contre cette décision ; que le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi ;

Attendu qu'au terme de l'information, le juge d'instruction, seul en charge de la procédure, ayant ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel, notamment du demandeur, celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance ;

En cet état :

I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 23 septembre 2016 :

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance ne présentait pas un caractère complexe et relevé qu'elle a été signée par le seul juge d'instruction en charge de la procédure à la date où elle a été rendue, relève que le moyen tiré de l'article 186-3 du code de procédure pénale autorisant le mis en examen à interjeter appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel en l'absence de co-signature par les juges d'instruction co-saisis n'est pas fondé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'en l'absence de remplacement du juge cosaisi, dessaisi par ordonnance du président du tribunal de grande instance, décision dont la nécessité relevait de la seule appréciation de ce magistrat, les dispositions de l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale n'étaient pas applicables ;

Et attendu que l'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également ;

II-Sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 19 juillet 2013 :

Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 19 juillet 2013, ce pourvoi ne peut, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 23 septembre 2016 :

LE DECLARE irrecevable ;

II-Sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 19 juillet 2013 :

DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.