Defendant's Appeal on Aggravated Rape and Pimping Conviction; Public Prosecutor's Incidental Appeal on Rape Acquittal Declared Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal by a defendant previously convicted by a court of assizes for aggravated rape and pimping, along with an incidental appeal by the public prosecutor against the partial acquittal on the rape charge. The Court ruled the public prosecutor's incidental appeal inadmissible because such an appeal, following a court of assizes ruling where the accused was partially acquitted, cannot exclusively target the conviction while leaving the acquittal untouched, as the incidental appeal must encompass the entirety of the penal decision concerning the accused. Consequently, the incidental appeal was declared inadmissible, and the Court designated a different court of assizes to rule on the principal appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DECLARE IRRECEVABLE l'appel incident du procureur général; Defendant's Appeal on Aggravated Rape and Pimping Conviction; Public Prosecutor's Incidental Appeal on Rape Acquittal Declared Inadmissible: The Court ruled the public prosecutor's incidental appeal inadmissible because such an appeal, following a court of assizes ruling where the accused was partially acquitted, cannot exclusively target the conviction while leaving the acquittal untouched, as the incidental appeal must encompass the entirety of the penal decision concerning the accused. Consequently, the incidental appeal was declared inadmissible, and the Court designated a different court of assizes to rule on the principal appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ordered the designation of the Court of Assizes of Saône-et-Loire to rule on the appeal.
The Court declared the incidental appeal filed by the public prosecutor inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les appels interjetés par :
- M. Benoît X...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 17 septembre 2016, qui, pour viol aggravé en récidive et proxénétisme, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du procureur général ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 ;
Sur la recevabilité de l'appel incident du procureur général ;
Attendu que M. X..., accusé notamment de viols aggravés, a été partiellement acquitté de ce chef ; qu'il a relevé appel principal de la condamnation prononcée contre lui ;
Attendu que le procureur général a formé appel incident de l'arrêt pénal ;
Mais attendu que, d'une part, l'appel incident formé par le procureur général ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'accusé a été déclaré non coupable ; qu'il s'en déduit que cet appel ne porte que sur la condamnation prononcée ;
Et attendu que, d'autre part, le procureur général ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Qu'en conséquence, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général ;
Attendu que, compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de désigner en l'espèce, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Saône-et-Loire ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE l'appel incident du procureur général ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la SAÔNE-ET-LOIRE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;