Legislator Jurisprudence & Législation
16-40245 Généré par l'IA

Benefits Recipient Challenges Three-Year Sickness Benefit Limit

Numéro de cause 16-40245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant receiving sickness benefits for a long-term illness challenged the statutory limit of three years for receiving daily allowances, arguing that the provisions of the Social Security Code created an unequal treatment compared to those without such an illness. The Supreme Court ruled there was no reason to refer the question to the Constitutional Council because the challenged regulation was not subject to a priority question of constitutionality, the Declaration of Human Rights of the United Nations could not be invoked, and the legislative distinction between sicknesses based on their classification as long-term affections was objectively related to the aim of the law, thus not violating the constitutional principle of equality.

Regeste Legislator

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article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-4 du code de la sécurité sociale; Benefits Recipient Challenges Three-Year Sickness Benefit Limit: The Supreme Court ruled there was no reason to refer the question to the Constitutional Council because the challenged regulation was not subject to a priority question of constitutionality, the Declaration of Human Rights of the United Nations could not be invoked, and the legislative distinction between sicknesses based on their classification as long-term affections was objectively related to the aim of the law, thus not violating the constitutional principle of equality.

Mots-clés

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bénéficiaire de prestations sécurité sociale limites constitutionnelles assurance d'une indemnité journalière inégalité de traitement congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive act itself, indicating no referral will be made to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ayant refusé à M. X..., atteint d'une affection de longue durée, le paiement d'indemnités journalières à compter du 25 septembre 2014 au motif que la période de trois ans pendant laquelle ces indemnités pouvaient lui être servies était arrivée à expiration, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que devant la cour d'appel de Nancy, M. X... a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 9 novembre 2016 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale sont-elles conformes au principe d'égalité des citoyens devant la loi consacré par l'article premier du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1946 en ce qu'elles créent une disparité de traitement entre les assurés ayant perçu moins de trois cent soixante indemnités journalières sur une période de trois ans selon qu'il s'agit de salariés souffrant d'une affection de longue durée et ceux qui n'en souffrent pas ? » ;

Sur la recevabilité de la question :

Attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale revêtant un caractère réglementaire, elles ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu, en second lieu, que les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été insérées dans l'ordre juridique interne, ne sont pas au nombre des dispositions, règles et principes susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur le bien-fondé de la question :

Attendu que les dispositions de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale sont susceptibles de recevoir application au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions législatives critiquées procédant, pour la détermination de la période maximale pendant laquelle les indemnités journalières de l'assurance maladie peuvent être servies à l'assuré, à une distinction selon que la prestation est due pour l'une des affections relevant de la procédure des affections de longue durée prévue par l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, ou pour une autre affection, de sorte que la distinction opérée repose sur un critère objectif en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles méconnaissent les exigences du principe d'égalité telles qu'énoncées par les articles 1er de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.