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16-11032 Généré par l'IA

Municipality Not Liable for Parking Garage Fall Due to Unproven Slippery Floor

Numéro de cause 16-11032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the municipality, as operator of a public parking garage, for injuries sustained in a fall attributed to an abnormally slippery floor due to stagnant water, seeking liability based on the general liability provision for things under one's care. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the appellant failed to prove the floor was rendered abnormally slippery by the presence of humidity, concluding that the lower court, acting within its sovereign power and without misinterpreting the evidence, correctly determined that the municipality's liability could not be established because the alleged defect in the inert object (the floor) was not sufficiently demonstrated.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1384 du code civil, Art. 1384, alinéa 1, du code civil, Art. 1134 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile; Municipality Not Liable for Parking Garage Fall Due to Unproven Slippery Floor: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the appellant failed to prove the floor was rendered abnormally slippery by the presence of humidity, concluding that the lower court, acting within its sovereign power and without misinterpreting the evidence, correctly determined that the municipality's liability could not be established because the alleged defect in the inert object (the floor) was not sufficiently demonstrated.

Mots-clés

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responsabilité de la commune lésion corporelle par chute accident bagatelle responsabilité du bailleur négligence grave vice de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1384, alinéa 1, du code civil

This article formed the basis of the claim against the custodian of the thing (the municipality) and was the primary legal basis contested in the appeal regarding the non-establishment of abnormal slipperiness.

Art. 1134 du code civil

Cited in the third branch of the appeal regarding the alleged misinterpretation (dénaturation) of the bailiff's report by the Court of Appeal.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for the ruling concerning legal fees (demande de la commune de Bastia).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 2015), que Mme X... s'est blessée en tombant à l'intérieur d'un parking souterrain, service public industriel et commercial exploité par la commune de Bastia ; qu'imputant sa chute au caractère anormalement glissant du sol du palier du second sous-sol sur lequel stagnait de l'eau, elle a assigné la commune en responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la commune de Bastia n'est pas responsable de ses dommages, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu'il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; qu'en l'espèce, en écartant la responsabilité de la commune de Bastia, après avoir pourtant constaté la présence d'une flaque d'eau stagnant sur le sol à l'endroit de la chute de Mme X..., ce qui révélait nécessairement le caractère anormal du sol sur lequel Mme X... a chuté, en raison de son excessive humidité, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;

2°/ que la responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 1, du code civil est subordonnée à la seule condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'en niant tout lien de causalité entre l'humidité du sol et la chute de Mme X... pour écarter la responsabilité de la commune de Bastia dans le dommage subi par Mme X..., tout en constatant pourtant la présence d'une flaque d'eau stagnant à l'endroit de la chute de Mme X..., ce dont il résultait à tout le moins que le sol humide avait été, pour partie, l'instrument du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article précité ;

3°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des documents en cause ; qu'en l'espèce, en retenant que l'huissier de justice avait mentionné, dans son constat dressé le 26 août 2008, la présence d'une flaque d'eau stagnant sur le palier, sans autre précision que celle indiquant la présence d'un caniveau de faible profondeur, quand son constat comprenait cependant des indications supplémentaires sur la présence d'eau stagnante, en partie sud des dallages situés devant la porte d'accès au deuxième sous-sol du parking, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat de l'huissier de justice et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le constat d'huissier, a estimé que Mme X... échouait à démontrer que le sol du palier était rendu anormalement glissant par la présence d'humidité, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de la commune de Bastia ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Bastia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 14 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir dit que la commune de BASTIA n'était pas responsable des dommages subis par Mme X... le 26 août 2008 dans le parking de la place Saint-Nicolas sis à Bastia ;

Aux motifs que « L'article 1384 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il en résulte qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.

Contrairement à ce que prétend la commune de Bastia, Mme Jeanne X... a justifié de l'endroit de sa chute en produisant un constat dressé le jour des faits conforme à ses déclarations. En effet, elle a déclaré avoir chuté en raison d'une flaque d'eau au sol du palier du second sous-sol et le 26 août 2008 Me Y...a constaté, au niveau de la porte d'accès au parking (2éme sous-sol), la présence d'un caniveau de faible profondeur (environ 1 cm) dans lequel se trouve l'eau débordant à l'intérieur de la cage d'escalier et stagnant sur la partie Sud de cet espace. Quant au responsable du parking, il a mentionné avoir vu un enregistrement vidéo et a situé la chute à environ à un mètre à l'intérieur du 2éme sous-sol (à environ 1 mètre du palier de l'étage).

Par contre, Mme X... échoue à démontrer que le sol du palier était anormalement glissant. En effet, l'huissier dans son constat dressé le 26 août 2008 a mentionné la présence d'une flaque d'eau stagnant sur le palier sans autre précision que celle indiquant la présence d'un caniveau de faible profondeur (environ 1 cm). Il en résulte qu'aucune circonstance objective n'établit que le sol du palier était anormalement glissant par la présence d'humidité au moment où l'accident est survenu et que la responsabilité de la commune en qualité de gardien du parking ne peut être retenue.

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point ainsi que sur l'expertise et l'indemnité provisionnelle » ;

1°) Alors que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu'il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; qu'en l'espèce, en écartant la responsabilité de la commune de BASTIA, après avoir pourtant constaté la présence d'une flaque d'eau stagnant sur le sol à l'endroit de la chute de Mme X..., ce qui révélait nécessairement le caractère anormal du sol sur lequel l'exposante a chuté, en raison de son excessive humidité, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;

2°) Alors, subsidiairement, que la responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 1er du code civil est subordonnée à la seule condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'en niant tout lien de causalité entre l'humidité du sol et la chute de Mme X... pour écarter la responsabilité de la commune de BASTIA dans le dommage subi par l'exposante, tout en constatant pourtant la présence d'une flaque d'eau stagnant à l'endroit de la chute de Mme X..., ce dont il résultait à tout le moins que le sol humide avait été, pour partie, l'instrument du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article précité ;

3°) Alors, en toute hypothèse, que les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des documents en cause ; qu'en l'espèce, en retenant que l'huissier de justice avait mentionné, dans son constat dressé le 26 août 2008, la présence d'une flaque d'eau stagnant sur le palier, sans autre précision que celle indiquant la présence d'un caniveau de faible profondeur, quand son constat comprenait cependant des indications supplémentaires sur la présence d'eau stagnante, en partie sud des dallages situés devant la porte d'accès au deuxième sous-sol du parking, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat de l'huissier de justice et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.