Victim Compensation Fund Residency Requirement Retroactivity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Turkish national injured in an assault, sought compensation from the guarantee fund for victims of offenses, but the fund objected because the victim did not have regular residency in France, a requirement under the law at the time of the 2012 incident. The appellate court ordered a medical evaluation, reasoning that the right to compensation is assessed at the date of the claim, and since the claim was filed after a 2013 law removed the residency requirement for non-EU nationals, the victim's claim was receivable, which the higher court upheld by stating that the existence of the right to compensation is determined at the time of the request, not the date of the injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du code de procédure pénale, article 2 du code civil, article 1 du code civil, article 112-2 du code pénal, article 4 du code de procédure civile, Art. 706-3 du code de procédure pénale; Victim Compensation Fund Residency Requirement Retroactivity: The appellate court ordered a medical evaluation, reasoning that the right to compensation is assessed at the date of the claim, and since the claim was filed after a 2013 law removed the residency requirement for non-EU nationals, the victim's claim was receivable, which the higher court upheld by stating that the existence of the right to compensation is determined at the time of the request, not the date of the injury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of the new wording of this article to assess the victim's right to compensation.
This article was invoked by the appellant but the Court of Cassation found the lower court's decision correct, implying that the new law was indeed applicable (contrary to the appellant's argument based on Art. 2).
This article was invoked by the appellant regarding the immediate application of the new law, and the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the new law was applicable.
This article was invoked by the appellant regarding the scope of the dispute, but the Court of Cassation rejected this branch of the appeal without finding a violation in the operative part.
This article was cited in the reasoning adopted by the lower court regarding the entry into force of laws, which the Court of Cassation implicitly validated by rejecting the appeal.
Although not explicitly numbered in the dispositive, the reference to the law that modified Art. 706-3 CPP (Law No. 2013-711 of August 5, 2013) is central to the court's decision regarding the material law applicable to the claim.
This provision likely governs the costs, as the decision leaves the costs to the public treasury (Trésor public).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2015), que M. X..., victime d'une agression le 14 septembre 2012 à Paris, a, le 21 novembre 2013, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation à laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) s'est opposé au motif que, de nationalité turque et ne justifiant pas d'un séjour régulier en France, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise médicale de M. X..., alors, selon le moyen, que le droit à indemnisation de la victime s'apprécie au regard de la législation en vigueur au moment du fait dommageable, date de naissance du droit à indemnisation ; qu'ainsi, l'article 20 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, qui supprime la condition de régularité du séjour sur le sol national des victimes ressortissantes d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne pour pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions, n'est pas applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur, le 6 août 2013 ; qu'en appréciant le droit à indemnisation de M. X... au regard de cette loi nouvelle cependant que l'infraction dont il a été victime a été commise le 14 septembre 2012, soit avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
Mais attendu que l'existence du droit à indemnisation de la victime par le FGTI, qui ne naît pas à la date du fait dommageable, doit être appréciée au jour de la demande ;
Qu'ayant relevé que M. X... avait été victime d'une infraction en France et qu'il avait saisi la CIVI de sa demande d'indemnisation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que, son droit à indemnisation devant être examiné au regard de cette loi nouvelle, sa demande était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise médicale de M. X... ;
Aux motifs propres que « l'irrecevabilité invoquée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions supposait que l'irrégularité ait persisté jusqu'au moment du dépôt de la requête ; qu'en l'espèce, l'irrégularité était abolie lorsque la requête a été déposée ; que la cause d'irrecevabilité ne subsistait donc pas ; que le jugement n'est donc pas utilement critiqué » (arrêt, p. 3) ;
Et aux motifs réputés adoptés que « il résulte de l'article 1 du code civil, comme le souligne le Fonds de garantie, que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que l'article 112-2 du code pénal précise que sont applicables immédiatement, même aux faits commis avant leur entrée en vigueur, les lois de compétence et d'organisation judiciaire ; que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale dans leur nouvelle rédaction qui n'exige plus la preuve de la régularité de la situation sur le territoire national, s'appliquent donc, en l'absence de dispositions transitoires, dès le 6 août 2013 ; qu'en l'espèce, si les faits ont été commis avant le 6 août 2013, la requête a été reçue le 21 novembre 2013 et les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 5 août 2013 s'appliquent donc ; que la recevabilité de la requête de Monsieur Ceylan X... n'est donc pas soumis à la condition que ce dernier justifie du caractère régulier de son séjour en France » ;
Alors, d'une part, que le droit à indemnisation de la victime s'apprécie au regard de la législation en vigueur au moment du fait dommageable, date de naissance du droit à indemnisation ; qu'ainsi, l'article 20 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, qui supprime la condition de régularité du séjour sur le sol national des victimes ressortissantes d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne pour pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions, n'est pas applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur, le 6 août 2013 ; qu'en appréciant le droit à indemnisation de M. X... au regard de cette loi nouvelle cependant que l'infraction dont il a été victime a été commise le 14 septembre 2012, soit avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la loi du 5 août 2013, qui supprime la condition de régularité du séjour sur le sol national des victimes ressortissantes d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne pour pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions n'est pas une loi pénale de compétence et d'organisation judiciaire au sens de l'article 112-2 du code pénal, de sorte qu'elle n'est pas applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur en application de ce texte ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés que la loi nouvelle devrait recevoir immédiatement application pour des faits commis avant son entrée en vigueur sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application et l'article 2 du code civil, par refus d'application ;
Alors, enfin et à titre subsidiaire, que les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'à supposer que les motifs de l'arrêt attaqué puisse être lus comme retenant que M. X... justifiait de la régularité de son séjour en France à la date de la demande, en statuant ainsi cependant que M. X..., qui n'avait pas constitué avocat à hauteur d'appel, ne le prétendait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.