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16-84353 Généré par l'IA

Corporate Entity Challenge to Article 116 CPC Notification Requirements in Tax Fraud Appeal

Numéro de cause 16-84353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A corporate entity, during an appeal concerning its indictment for complicity in tax fraud, challenged the constitutionality of the fourth paragraph of Article 116 of the Code of Criminal Procedure, arguing that the requirement to notify a summoned person assisted by counsel of their rights (to declare, answer questions, or remain silent) without explicitly requiring mention of this warning in the official record, as is required in other first appearance cases, violated equality, defense rights, and the right to an effective remedy under the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation declined to refer the priority question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision was not new, and more importantly, that the provision presented no serious constitutional question because Article 116 mandates the investigating judge to inform the person before any questioning, and the strict requirement that no questioning occur if the person chooses silence implies that the warning must invariably be recorded in the official report in all instances.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 116 du code de procédure pénale; Corporate Entity Challenge to Article 116 CPC Notification Requirements in Tax Fraud Appeal: The Court of Cassation declined to refer the priority question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision was not new, and more importantly, that the provision presented no serious constitutional question because Article 116 mandates the investigating judge to inform the person before any questioning, and the strict requirement that no questioning occur if the person chooses silence implies that the warning must invariably be recorded in the official report in all instances.

Mots-clés

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escroquerie fiscale droit de procédure fiscale exigence constitutionnelle accusation impôt sur le bénéfice des entreprises citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to specify the composition of the criminal chamber that heard the case during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 octobre 2016 et présenté par :

- La société JP Morgan Chase Bank National Association,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 juin 2016, qui, dans l'information suivie notamment contre elle du chef de complicité de fraude fiscale, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu les observations en demande, en défense et complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité, tend à faire constater que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 116 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, en ce qu'elles prévoient la notification obligatoire du « droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » à la personne préalablement convoquée et assistée d'un avocat, sans mentionner, comme le fait l'alinéa suivant pour les autres cas de première comparution, que mention de cet avertissement doit être faite au procès-verbal, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 116 du code de procédure pénale, modifiée par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, impose sans distinction au juge d'instruction, avant tout interrogatoire de première comparution, d'informer la personne dont il envisage la mise en examen, qu'elle a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de sorte qu'aucun interrogatoire ne peut avoir lieu si la personne choisit de garder le silence, et qu'il s'en déduit que, dans tous les cas, mention de cet avertissement est faite au procès-verbal ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;