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16-81583 Généré par l'IA

Failure to Consider Timely Submitted Observations in Sentence Reduction Appeal

Numéro de cause 16-81583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person appealed a decision by the President of the Chamber of Sentence Application of the Court of Appeal which upheld a prior ruling granting a thirty-day sentence reduction; the appellant argued that the President's decision failed to reference or respond to written observations submitted by the appellant following the appeal, indicating the appellate court may not have reviewed them. The Court of Cassation quashed the appellate decision because it could not verify that the appellant's written observations, which were timely submitted, had actually been communicated to the President of the Chamber of Sentence Application prior to the issuance of the contested order, necessitating a referral for a new ruling.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 712-5 du code de procédure pénale, article 712-12 du code de procédure pénale, article D. 49-41 du code de procédure pénale; Failure to Consider Timely Submitted Observations in Sentence Reduction Appeal: The Court of Cassation quashed the appellate decision because it could not verify that the appellant's written observations, which were timely submitted, had actually been communicated to the President of the Chamber of Sentence Application prior to the issuance of the contested order, necessitating a referral for a new ruling.

Mots-clés

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allégement de peine décision de renvoi examen en cassation révision d'une décision recours contre décision de renvoi caractère incident de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 712-12 du code de procédure pénale

This article, related to the appeal against decisions on sentence reduction, was cited as the basis for the substantive error leading to cassation.

article D. 49-41 du code de procédure pénale

This article, concerning the deadline for transmitting the convicted person's written observations to the President of the sentence application chamber, was cited as the basis for the procedural error leading to cassation.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article defines the composition of the Criminal Chamber for the hearing, which is noted in the introductory part of the decision but not explicitly in the dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mikel X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 février 2016, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;

Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du 3 novembre 2015, le juge de l'application des peines a accordé à M. X...trente jours de réduction supplémentaire de peine pour la période du 8 octobre 2014 au 8 octobre 2015 ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance le 6 novembre 2015 et a adressé le 7 novembre 2015, au président de la chambre de l'application des peines, des observations écrites ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé cette décision ;

Attendu que le demandeur fait grief à cette ordonnance de n'avoir pas visé ses observations écrites et de n'y avoir pas répondu ; qu'il ne résulte pas des motifs de cette décision que le président de la chambre de l'application des peines ait pris connaissance de ces observations ;

Mais attendu que, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer que les observations écrites, transmises dans les délais fixés par l'article D. 49-41 susvisé, ont été communiquées au président de la chambre de l'application des peines avant qu'il rende son ordonnance, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.