Legislator Jurisprudence & Législation
15/00244 Généré par l'IA

Social Security Contribution Validity and Delegation Authority Appeal

Numéro de cause 15/00244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the validity of a social security contribution collection order, arguing that the agreement delegating collection powers to an association was invalid because the signatory lacked proper authority under the association's statutes, and contesting the calculated amount of contributions owed. The court reasoned that the Director General, having been appointed by the governing committee with the power to represent the association to third parties, was duly authorized to sign the delegation agreement, and further found that the appellant failed to specifically demonstrate how the recalculated contribution amount of 8,667 euros, which reflected a reduction from the initial assessment, violated applicable regulations, leading the court to uphold the lower tribunal's decision validating the constraint at the reduced amount and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L611-3 du code de la sécurité sociale, article R144-10 du code de la sécurité sociale, article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale; Social Security Contribution Validity and Delegation Authority Appeal: The court reasoned that the Director General, having been appointed by the governing committee with the power to represent the association to third parties, was duly authorized to sign the delegation agreement, and further found that the appellant failed to specifically demonstrate how the recalculated contribution amount of 8,667 euros, which reflected a reduction from the initial assessment, violated applicable regulations, leading the court to uphold the lower tribunal's decision validating the constraint at the reduced amount and dismissing the appeal.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale délégation de pouvoir fixation des cotisations fondé de procuration validité de la poursuite décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum of 500 euros to the RSI.

article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to fix the appeal fee owed by the unsuccessful appellant.

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Texte complet

ARRET No

04 Janvier 2017

15/ 00244

Jean Louis X...

C/

RAM PL PROVENCE, CAISSE ASSURANCE MALADIE PROFES LIBERALES PROVINCE

08 juillet 2015

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

21300031

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Jean Louis X...

...

20000 AJACCIO

Représenté par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Jean Louis LENTALI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO,

INTIMEES :

RAM PL PROVENCE

Contentieux

34, Boulevard D'Estienne D'Orves

72902 LE MANS CEDEX 9

CAISSE ASSURANCE MALADIE PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE-Contentieux

44, Boulevard de la Bastille

75578 PARIS CEDEX 12

Représentées par Me Anne christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,

Mme BESSONE, Conseiller

Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. Le premier président,

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017

ARRET

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.

Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans l'affaire M. Jean-Louis X...c/ RAM PL PROVENCE et CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE, la cour d'appel par arrêt mixte no15/ 244 du 25 mai 2016 auquel il convient de se reporter pour plus ample informé a :

- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'AJACCIO no21300031 du 8 juillet 2015, en ce qu'il a reçu M. X...en son opposition,

- dit que le RSI était un organisme de sécurité sociale et non pas une mutuelle,

- en conséquence, rejeté le moyen tiré du défaut d'existence légale du RSI,

- ordonné la réouverture des débats,

- invité le RSI à produire les statuts de RAM en vigueur au 02 mai 2008,

- invité l'appelant et l'intimé à rectifier leurs écritures sur le numéro de contrainte contestée, le numéro de recours, et le montant actualisé des cotisations éventuellement dues

-renvoyé l'affaire au 08 novembre 2016 à 09H00.

Lors de cette audience, la Caisse RSI et la RAM PL PROVENCE ont constitué avocat.

Elles reprennent les termes du précédent mémoire de la CAISSE RSI tendant à la confirmation du jugement, et à la condamnation de M. X...aux frais de signification de contrainte, et au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles ont produit les statuts de la RAM mis à jour au 14 décembre 2005, les pouvoirs du Directeur général Jean-Marie D...en date du 1er septembre 2006, ainsi qu'un tableau récapitulatif des sommes restants dues par M. X....

M. Jean-Louis X...a repris ses précédents moyens et prétentions, et a fait valoir que les statuts du 14. 12. 2005 étaient les mêmes que ceux initialement produits, qu'ils ne permettaient pas à M. D...de signer la convention du 02 mai 2008, et que dès lors le pouvoir du 1er septembre 2006 était sans objet.

MOTIFS

-Sur la validité de la convention confiant à la RAM le recouvrement des cotisations

Les statuts de la RAM (RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE) en date du 14 décembre 2005 stipulent que cette association a pour objet de procéder aux opérations visées à l'article L611-3 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les assurés affiliés, c'est-à-dire à la gestion de la couverture sociale des indépendants, et qu'elle doit à ce titre se conformer aux obligations résultant des conventions qu'elle conclura avec les caisses régionales.

Ces statuts prévoient que l'association est administrée et représentée auprès des caisses, par un comité directeur qui a compétence pour tout ce qui ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale.

Ce comité directeur est composé de sept à dix-huit membres, cependant, il " a la faculté de nommer un Directeur Général de l'Association, choisi en dehors de ses membres. Dans ce cas, la personne désignée fait partie de plein droit du comité directeur avec voix consultative ".

Si le rôle de ce Directeur Général de l'association n'est pas précisé par les statuts, il résulte de son intitulé même, et de son mode de désignation, qu'il doit mettre en oeuvre les décisions du comité directeur dans la direction et l'administration de l'association, sans être limité à la gestion courante comme l'est le président de l'association.

M. D...a été désigné Directeur Général de l'association et non pas Président, et a reçu le 1er septembre 2006 du comité directeur, le pouvoir de " représenter l'association vis-à-vis des tiers et de toute administration ". Ce pouvoir n'est en rien contraire aux statuts. Au contraire, on voit mal comment un comité directeur composé de sept à dix-huit personnes peut signer lui même une convention. Dès lors que le comité a décidé du principe de la convention et qu'il désigné un Directeur général, il ne peut que mandater celui-ci pour la signer en son nom.

Il n'y a donc pas lieu d'invalider comme signée par une personne dépourvue de pouvoir, la convention du 02 mai 2008, par laquelle le RSI confie à la RAM le recouvrement de ses cotisations.

- Sur le montant des cotisations objet de la contrainte no12296-0280 du 22 octobre 2012

Le 22 octobre 2012, la RAM a émis une contrainte no12296-0280 pour un montant de 21. 035, 00 euros (en cotisations et majorations), se décomposant comme suit :

- année 2009 (échéance 11/ 10) : 5. 940 euros,

- année 2010 (échéance 02/ 10) : 3. 065 euros,

- année 2010 (échéance 05/ 10) : 3. 035 euros,

- année 2010 (échéance 08/ 10) : 3. 005 euros,

- année 2010 (échéance 11/ 10) : 2. 966 euros,

- année 2011 (échéance 02/ 11) : 3. 024 euros.

Cette contrainte, signifiée le 11 janvier 2013, a fait l'objet d'un recours enregistré sous le no21300030 par M. X...le 24 janvier 2013, au motif que les cotisations ne tenaient pas compte du montant des revenus qu'il avait communiqués.

Après fourniture partielle par le cotisant de ses revenus, la RAM réduisait le montant des cotisations et majorations à la somme de 8. 667 euros.

Pour soutenir que ces montants ne sont pas proportionnés aux revenus qu'il a déclarés en 2010 à savoir 73. 270 euros, M. X...se contente de rappeler que des articles de presse et un certain nombre de parlementaires avaient dénoncé en 2013 les dysfonctionnements et l'opacité du RSI.

La cour ne saurait retenir ces considérations générales pour invalider la contrainte, alors que celle-ci précise que les cotisations ont été calculées au titre de l'assurance maladie (régime de base) et qu'il appartient au cotisant d'indiquer en quoi le calcul effectué n'est pas conforme aux dispositions réglementaires applicables.

Contrairement à ce qu'indique le RSI dans son tableau récapitulatif général malgré la demande de rectification formulée dans l'arrêt mixte, la présente instance no15/ 244 se rapporte au recours 2130031 (et non pas au recours 2130030 qui fait l'objet de l'instance no15/ 245) et donc à la contrainte d'un montant initial de 21. 035, 00 euros, réduite à 8. 667 euros.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas commis cette erreur, et a validé à juste titre la contrainte à hauteur de 8. 667 euros.

Il convient en conséquence, conformément à ce que demande le RSI, de confirmer le jugement du 8 juillet 2015.

- Sur la demande de délais de paiement

Les délais de procédure ont permis à M. X...de bénéficier des plus larges délais de paiement, puisque les contraintes ont maintenant plus de quatre ans.

Il n'y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires.

- Sur les frais

Par application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3. Il sera fait application de cette disposition.

Par ailleurs, le RSI qui a constitué avocat, sollicite une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

- CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud du 8 juillet 2015 en ce qu'il a validé la contrainte no12296-0280 d'un montant initial de 21. 035 euros délivrée le 22. 10. 2012 à l'encontre de M. Jean-Louis X..., pour un montant de 8. 667 euros (huit mille six cent soixante sept euros) et condamné M. Jean-Louis X...aux frais de signification de contrainte ;

Y ajoutant :

- DÉBOUTE M. Jean-Louis X...de sa demande de délais de paiement ;

- CONDAMNE M. X...à payer au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L. 241-3 du même code et condamne M. X...au paiement de ce droit ainsi fixé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,