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16/02066 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Child Residency Determination

Numéro de cause 16/02066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court acted *sua sponte* to rectify a material error in its prior decision dated November 30, 2016, concerning child residency, as this error was evident upon reviewing the original ruling's reasoning. The court found that the operative part of the prior decision incorrectly stated that the child's principal residence was fixed "at the father the mother," whereas the motivation clearly indicated the residence should be fixed "at the mother's," consistent with the need to return the child to the island under the mother's care, thus correcting the clerical mistake pursuant to the provision allowing for the repair of material errors in judgments.

Regeste Legislator

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article 1074 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Child Residency Determination: The court found that the operative part of the prior decision incorrectly stated that the child's principal residence was fixed "at the father the mother," whereas the motivation clearly indicated the residence should be fixed "at the mother's," consistent with the need to return the child to the island under the mother's care, thus correcting the clerical mistake pursuant to the provision allowing for the repair of material errors in judgments.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle retour de l'enfant dispositif du jugement transfert de résidence de l'enfant indemnisation de l'erreur judiciaire adaptation d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

The court used this article as the basis for rectifying the material error in the previous decision.

Article 1074 du code de procédure civile

This article governed the procedure for conducting the hearing (in chambers without opposition from the parties).

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Texte complet

ARRÊT No16/

JPS

R. G : 16/ 02066

15/ 00082

06 juillet 2015

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2016

RECTIFICATION D'ARRÊT SUR SAISINE D'OFFICE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame Marie Laurence X...

...

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU-NASSAR-HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CONTRE :

Monsieur Eric Y...

...

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016 devant Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, assisté de Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 décembre 2016.

Il a été rendu compte des observations dans le délibéré de la cour composée de :

Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller

Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller

Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller

Qui en ont délibéré.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 décembre 2016.

Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

Le 5 décembre 2016, la cour de ce siège s'est saisie d'office en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 30 novembre 2016 rendu par la cour d'Appel de Saint-Denis, à savoir qu'il est mentionné dans le dispositif :

«- Fixe la résidence principale de l'enfant Y... Evan né le 2 février 2010 chez le père la mère ;

- Dit que le père prendre toute dispositions utiles afin de renvoyer l'enfant à la Réunion à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt » ;

au lieu de

«- Fixe la résidence principale de l'enfant Y... Evan né le 2 février 2010 chez la mère ;

- Dit que le père devra prendre toutes dispositions utiles afin de renvoyer l'enfant à la Réunion à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt » ;

Les avocats des parties ont été convoqués afin de présenter leurs observations.

MOTIFS

Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré et ce sur simple requête de l'une des parties ;

Attendu que la lecture de l'arrêt en date du 30 novembre 2016 révèle dans sa motivation que l'intérêt de l'enfant est de maintenir la situation antérieure et de fixer sa résidence à la Réunion, chez la mère, étant précisé que le père devra prendre toutes dispositions utiles afin de renvoyer l'enfant à la Réunion à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; que manifestement la mention cumulée du père et de la mère correspond à une erreur de plume ; qu'il convient en conséquence, de procéder à la rectification de cette décision ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

Dit que l'arrêt en date du 30 novembre 2016 rendu par la Cour d'Appel de Saint-Denis sera rectifié comme suit en ce qu'il sera indiqué dans le dispositif :

«- Fixe la résidence principale de l'enfant Y... Evan né le 2 février 2010 chez la mère ;

- Dit que le père devra prendre toutes dispositions utiles afin de renvoyer l'enfant à la Réunion à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt » ;

au lieu de

«- Fixe la résidence principale de l'enfant Y... Evan né le 2 février 2010 chez le père la mère ;

- Dit que le père prendre toute dispositions utiles afin de renvoyer l'enfant à la Réunion à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt » ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 30 novembre 2016 ;

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor.

Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT