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15-27223 Généré par l'IA

Expropriation Indemnity and Electrical Network Capacity Dispute

Numéro de cause 15-27223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly determined that expropriated parcels qualified as building land and fixed the corresponding indemnity without addressing the expropriating municipality's arguments regarding the insufficiency of the existing low-voltage electrical network capacity relative to the parcels' potential construction yield (thirteen housing units per hectare for 1.12 hectares), concluding only that the network could serve four lots while dismissing a precautionary technical mention as irrelevant. The highest court partially quashed the decision for failure to respond to the municipality's submissions concerning the network's inadequate dimensioning for the construction potential, thereby violating procedural requirements, while upholding the specific indemnity set for a bread oven.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 670 du code de procédure civile; Expropriation Indemnity and Electrical Network Capacity Dispute: The highest court partially quashed the decision for failure to respond to the municipality's submissions concerning the network's inadequate dimensioning for the construction potential, thereby violating procedural requirements, while upholding the specific indemnity set for a bread oven.

Mots-clés

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bien-fonds exproprié dimensions de la construction propriété foncière dommage pour perte d'usage droit d'exproprier monopole en matière d'installation électrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du code de procédure civile

The Court of Cassation based its partial annulment on the Court of Appeal's failure to respond to the expropriating authority's conclusions regarding the sufficiency of the electricity network.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the costs, specifically rejecting a claim and ordering payment of a sum to the commune of Teillay.

Vu l'article 670 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the transcription of the judgment by the Prosecutor General of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2015) fixe les indemnités dues aux consorts X..., par la commune de Teillay, par suite de l'expropriation à son profit de deux parcelles leur appartenant ;

Attendu que, pour retenir que les parcelles en cause pouvaient être qualifiées de terrain à bâtir, l'arrêt retient que le réseau électrique basse tension était suffisant pour servir quatre lots à bâtir en bordure de la rue Saint-Eustache, dans l'ensemble du tènement constitué par les parcelles ZM n° 14, 84 et 15, que la note technique conclut : « les travaux de raccordement seront alors limités à des branchements sans renforcements ni extensions complémentaires des réseaux électriques existants », que la mention « sous réserve d'une étude détaillée des services d'ERDF » n'est qu'une précaution évitant au scripteur une éventuelle responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la commune soutenant que la dimension du réseau électrique basse tension était insuffisante au regard des capacités de construction des parcelles qui, selon le schéma de cohérence territoriale, s'élève à treize logements par hectare et que le tènement en cause a une superficie de 1, 12 hectare, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe l'indemnité du four à pain à la somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la commune de Teillay ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la commune de Teillay

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 203. 476, 50 euros le montant de l'indemnité revenant aux consorts X..., outre une somme de 21. 347, 65 euros à titre d'indemnité de remploi, pour l'expropriation des parcelles ZM 14 et ZM 84,

AUX MOTIFS QU'à la date de référence du 11 avril 2005, la commune de Teillay ne disposait pas d'un document d'urbanisme ; que dans cette hypothèse, il convient de rechercher si la parcelle était située dans une partie actuellement urbanisée de la commune (article L. 13-15, II b du code de l'expropriation et article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme) ; qu'un terrain peut être considéré comme constructible s'il se situe dans un compartiment qui n'est pas nettement distinct d'un secteur déjà bâti suffisamment dense et s'il est desservi par les réseaux ; qu'en l'espèce, même si elles ne sont pas bâties, les parcelles ZM 14 et ZM 84 qui constituaient un tènement avec la parcelle ZM 15, sont très proches du centre bourg et de l'église et sont bordées par des habitations tout le long de la rue André Récipion, au nord, et de la rue Saint-Eustache, à l'ouest ; qu'il n'y a pas de rupture de continuité avec ces parties urbanisées ; que l'ensemble se trouve dans le même compartiment ; qu'à la date de référence, la desserte en eau et l'assainissement étaient assurés par les réseaux de la rue Saint-Eustache ; que la carte communale qui classait le traitement en zone inconstructible, était caduque à la date de référence du 11 avril 2005 et la suivante, du 28 septembre 2007, est postérieure ; que le plan cadastral n'a pas d'incidence sur l'appréciation des zones urbanisées ; que le réseau électrique basse tension était suffisant pour servir 4 lots à bâtir en bordure de la rue Saint-Eustache, dans l'ensemble du tènement ; que la note technique conclut :

« les travaux de raccordement seront alors limités à des branchements sans renforcements ni extensions complémentaires des réseaux électriques existants » ; que la mention « sous réserve d'une étude détaillée des services d'ERDF » n'est qu'une précaution évitant au scripteur une éventuelle responsabilité ; qu'ainsi, il est rapporté la preuve que les parcelles expropriées peuvent être qualifiées de terrains à bâtir ; que le jugement serait confirmé sur ce point ; que la vente du 10 juillet 2008 (terme de comparaison n° 4) présente le plus d'analogie avec la parcelle exproprie, s'agissant d'un terrain à bâtir dans la commune de Teillay, situé 8 rue du Manoir, d'une superficie de 1 200 m ² ; que la valeur ressort à 35 euros (somme arrondie) le mètre carré ; qu'elle sera retenue pour base de l'indemnisation des expropriés ; que la parcelle ZM 14 qui n'est pas située en zone humide sera indemnisée à raison de 35 euros le mètre carré, pour la moitié de sa superficie, en bordure de la rue Saint-Eustache, soit 2 880 m ² X 35 = 108 800 euros ; que pour la deuxième moitié, il sera retenu une valeur moindre de 17, 50 euros, soit 2 880 m ² X 17, 50 € = 50 400 euros ; que la parcelle ZM 84 sera découpée de la même façon : 1 365 m ² bordant la rue Saint-Eustache, à 35 euros, soit 47 775 euros, et 819 m ² en retrait à 175, 50 euros le mètre carré, soit 14 332, 50 euros ; que cette parcelle comprend une troisième zone, classée en zone humide pour une superficie non contestée de 546 m ² ; que compte tenu des contraintes techniques que cela occasionne en matière d'aménagement, le prix sera encore réduit de moitié (8, 75 euros le mètre carré) soit 546 m ² X 8, 75 € = 4 777, 50 euros ; que le total général s'élève à 226 085 euros, valeur « libre », au jour du jugement ;

1. ALORS QU'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, aucune construction nouvelle n'est autorisée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'en se bornant à constater que les parcelles litigieuses étaient très proches du centre bourg et bordées par des habitations au nord et à l'ouest, sans rechercher si, précisément, ces constructions situées au nord et à l'ouest ne constituaient pas la limite de la partie urbanisée de la commune, de sorte que les parcelles expropriées, affectées à usage agricole et jouxtant de vastes zones naturelles, au sud et à l'est étaient situées en-dehors des parties actuellement urbanisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation, applicable au litige, ensemble l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

2. ALORS QUE seuls peuvent être qualifiés de terrain à bâtir les terrains effectivement desservis par des réseaux de dimensions adaptées à leur capacité de construction ; que la commune faisait valoir que le Scot applicable recommandait de prévoir 13 logements à l'hectare et en déduisait que la capacité du réseau d'électricité, tout juste en mesure de desservir 4 logements pour une superficie de 1, 12 ha, n'était pas adaptée à la capacité de construction des terrains ; qu'en se bornant à constater que le réseau électrique est « suffisant pour servir 4 lots à bâtir », sans rechercher si la dimension du réseau était adaptée à la capacité de construction des terrains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation, applicable au litige ;

3. ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel, qui a admis qu'une partie des terrains ne pouvait pas être évaluée au prix d'un terrain à bâtir, devait déterminer des termes de comparaison lui permettant d'évaluer cette partie de terrains ; qu'après avoir fixé à 35 euros du m ² le prix des terrains situés plus près de la route, sur la base d'une vente conclue le 10 juillet 2008 qui lui a paru constituer un terme de comparaison significatif, la cour d'appel a fixé à 17, 50 euros du m ² la valeur des terrains situés plus en retrait et à 8, 75 euros la valeur des terrains situés en zone humide ; qu'en statuant comme ci-dessus sans référence objective relative à des terrains présentant les mêmes caractéristiques, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation.