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15-26089 Généré par l'IA

Homeowners v. Subcontractor's Liquidator and Insurer Regarding Retaining Wall Collapse

Numéro de cause 15-26089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The owners of a house under construction sued the liquidator of a subcontractor and the subcontractor's insurer after a retaining wall built by the subcontractor collapsed onto the structure. The appellate court rejected the claim against the insurer, ruling that the damages sought—including material damage to the house due to the domino effect of the collapse and subsequent material and financial losses—were excluded by a policy clause barring coverage for costs related to replacing or repairing the insured's own work. The Supreme Court partially quashed this decision, finding that the appellate court violated the Insurance Code because the exclusionary clause was ambiguous and therefore failed to meet the strict requirement of being formal and limited, which rendered it inapplicable to deny coverage for the resulting damages.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, L. 113-1 du code des assurances; Homeowners v. Subcontractor's Liquidator and Insurer Regarding Retaining Wall Collapse: The appellate court rejected the claim against the insurer, ruling that the damages sought—including material damage to the house due to the domino effect of the collapse and subsequent material and financial losses—were excluded by a policy clause barring coverage for costs related to replacing or repairing the insured's own work. The Supreme Court partially quashed this decision, finding that the appellate court violated the Insurance Code because the exclusionary clause was ambiguous and therefore failed to meet the strict requirement of being formal and limited, which rendered it inapplicable to deny coverage for the resulting damages.

Mots-clés

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sous-traitant mur de soutènement assureur matériaux de construction politique de la construction perte de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 113-1 du code des assurances

The Court of Cassation explicitly cited this article in the reasoning for overturning the lower court's decision regarding the warranty claim against MAAF due to an ambiguous exclusion clause.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject a claim for costs by MAAF and award 3,000 euros in legal fees to M. et Mme X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2015), que M. et Mme X...ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société CLEAS qui a sous-traité les travaux de maçonnerie, charpente et couverture à M. Y..., assuré par la société MAAF ; qu'en cours de chantier, le mur de soutènement, également réalisé par M. Y..., s'est effondré sur la maison en construction, entraînant des dommages aux ouvrages réalisés ; que M. et Mme X... ont assigné le mandataire liquidateur de M. Y... et la société MAAF en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée contre la société MAAF, l'arrêt retient que celle-ci invoque l'article 5-13 des conventions spéciales qui prévoit que sont exclus les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l'assuré et/ ou la reprise des travaux exécutés par l'assuré, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent, que la demande présentée M. et Mme X..., en ce qu'elle tend à obtenir, d'une part, réparation du dommage matériel indemnisable découlant directement de l'effondrement du mur de soutènement et de l'ensemble de la maison par « effet domino », les travaux des deux ouvrages ayant été réalisés par M. Y..., et correspondant à la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble détruit ainsi qu'aux frais de démolition, déblaiement et démontage, d'autre part, réparation des dommages immatériels consécutif au dommage matériel (frais financiers et frais de location d'une maison d'habitation) est exclue du champ d'application de la garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause excluant de la garantie de l'assureur les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou la reprise des travaux exécutés par l'assuré, ainsi que les frais de dépose et repose, était ambiguë et sujette à interprétation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande en garantie formée à l'encontre de la MAAF assurances, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la la société MAAF assurances et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en garantie formée à l'encontre de la société MAAF Assurances, assureur de M. Y..., lui-même déclaré responsable des conséquences dommageables de l'effondrement d'un mur ;

AUX MOTIFS QUE le mur de soutènement, constitué de blocs de béton bancher par M. Yusuf Y... d'une hauteur de 5 m s'est effondré sur la maison en construction des époux X... située en contre-bas à 3 m de l'ouvrage (…) ; ce dernier ayant la garde, la direction et le contrôle de cet ouvrage jusqu'au jour de sa réception, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré responsable des conséquences de l'effondrement du mur (…) ;

les conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurance multirisque professionnel, dénommé " Multipro " souscrit par M. Y... auprès de la société MAAF Assurances et invoqué par les époux X..., garantissent aux termes de l'article 2, sous réserve des limites et exclusions prévues, les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels)

de la responsabilité qu'il peut encourir vis-à-vis des tiers tant pendant l'exercice de son activité professionnelle ou l'exploitation de son entreprise qu'après travaux ou livraison de ses produits ; (...) ; que pour dénier sa garantie, la société MAAF Assurances invoque l'article 5-13 des conventions spéciales qui prévoit que sont exclus les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l'assuré, et/ ou la reprise des travaux exécutés par l'assuré, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ; que la demande présentée par les époux X... en ce qu'elle tend à obtenir d'une part réparation du dommage matériel indemnisable découlant directement de l'effondrement du mur de soutènement et de l'ensemble de la maison par « effet domino », les travaux des deux ouvrages ayant été réalisés par M. Yusuf Y..., et correspondant à la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble détruit ainsi qu'aux frais de démolition, déblaiement et démontage et d'autre part réparation des dommages immatériels consécutif au dommage matériel (frais financiers et frais de location d'une maison d'habitation) est par voie de conséquence exclue du champ d'application de la garantie ; que par voie d'infirmation, la demande en garantie formée à l'encontre de la société MAAF Assurances sera donc rejetée ;

ALORS QUE les exclusions de garantie ne peuvent qu'être formelles et limitées et ne sauraient aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler la majeure partie de la garantie stipulée ; qu'en l'espèce, le contrat souscrit auprès de la MAAF par M. Y..., pour son activité professionnelle de maçon garantissait « lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels et matériels garantis, subis par un tiers pendant l'exercice de vos activités » ; qu'en considérant que l'article 5-13 de ce même contrat permettait néanmoins d'exclure toute garantie de la MAAF pour les conséquences dommageables subies par les époux X... du fait de l'effondrement du mur dont elle juge M. Y... responsable, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.