Court of Cassation Overturns Inadmissibility Based on Misinterpreted Address Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that declared an appeal inadmissible because the appellant's address in the notice of appeal was allegedly incorrect. The lower court based its finding of an incorrect address partly on a registered letter purportedly received by the appellant at a different address, yet the registered letter itself clearly indicated the address cited in the notice of appeal, which the Court of Cassation found constituted a distortion of the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 901 du Code de procédure civile, article 58 du Code de procédure civile, article 114 du Code civil, article 1134 du code civil, article 562 du Code de procédure civile; Court of Cassation Overturns Inadmissibility Based on Misinterpreted Address Evidence: The lower court based its finding of an incorrect address partly on a registered letter purportedly received by the appellant at a different address, yet the registered letter itself clearly indicated the address cited in the notice of appeal, which the Court of Cassation found constituted a distortion of the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the opposing parties' request and order them to pay costs to M. Jean-Louis X...
Cited in the grounds of appeal which were accepted, alleging that the Court of Appeal exceeded its powers by ruling on the merits after declaring the appeal inadmissible (though this article itself does not appear in the final orders, the overall effect of the cassation based on procedure implicitly relates to the proper scope of review, however, strictly following the rule, only provisions *cited* in the dispositive count. Since Art. 562 is only cited in the *moyens* and not the *dispositif*, it must be excluded based on the rule, unless it was cited in the operative part).
Cited in the second ground of the second means, but not explicitly in the dispositive orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Louis X..., propriétaire indivis d'un bien immobilier, a interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant accueilli une demande de Mmes Raymonde, Laetitia et Brigitte X..., M. Rémy X... et MM. Fabrice et Philippe Y... (les consorts X...- Y...), ses coindivisaires, tendant à être autorisés à finaliser la vente du bien indivis ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que l'acte d'appel mentionne pour adresse de M. Jean-Louis X... 128... à Pantin et que la véracité de cette adresse est contredite par les pièces versées aux débats « notamment : LRAR adressée le 20 avril 2011 par Me A... à M. Jean-Louis X... 33 bd... régulièrement réceptionnée par l'intéressé (AR signé) » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de Mme A... et son avis de réception mentionnent pour destinataire : « M. Jean-Louis X... 128... 93500 Pantin », la cour d'appel a en dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mmes Raymonde, Laetitia et Brigitte X..., M. Rémy X... et MM. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Jean-Louis X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Louis X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Jean-Louis X... contre l'ordonnance entreprise ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, celles-ci comprenant, à peine de nullité, et pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; que l'acte d'appel contenant une adresse inexacte de son auteur est nul ; que l'acte d'appel mentionne pour adresse de Monsieur Jean-Louis X... 128 avenue ... ; que les intimés, qui sont ses co-indivisaires, font valoir que son adresse véritable est 33 avenue de... à PARIS 8ème ; que la véracité de l'adresse mentionnée dans l'acte d'appel est contredite par les pièces versées aux débats et notamment :
- L. R. A. R. adressée le 20 avril 2011 par Me A... à Monsieur Jean-Louis X..., 33 boulevard de..., régulièrement réceptionnée par l'intéressé (A. R. signé),
- extrait Kbis de la Société 3F S. C. I. dont le siège est 57... 93500 PANTIN, dont Monsieur Jean-Louis X... est mentionné être le gérant, avoir comme adresse « 128... »,
- extrait de l'annuaire internet des « pages jaunes », mentionnant cependant d'une part au nom de « Jean-Louis X... » pour la France entière, trois adresses dont celle du 33 boulevard..., une autre dans le 4ème arrondissement de PARIS et une troisième à HYERES dans le Var et, d'autre part au nom de « X... » à PANTIN (93500), une seule réponse, au nom de « Cyril X... » au 128..., n'étant pas contesté qu'il s'agisse du fils de Monsieur Jean-Louis X... ;
QUE Monsieur Jean-Louis X..., qui n'a pas été représenté à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2012 et n'a pas déposé le moindre dossier, n'a pas fait état de sa véritable adresse dans l'acte d'appel ; qu'en conséquence, cet appel est irrecevable en application des dispositions précitées ; qu'il en résulte que la Cour, qui n'est pas valablement saisie, ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise ;
1./ ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, si bien qu'en accueillant l'exception de nullité de l'acte d'appel soulevée par les intimés sans constater qu'ils justifiaient de l'existence d'un grief, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code civil ;
2./ ALORS QU'en se fondant, pour retenir l'inexactitude de l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, sur la réception par Monsieur Jean-Louis X... d'une lettre recommandée à une autre adresse, sur l'extrait Kbis d'une société dont il est le gérant, mentionnant comme adresse celle indiquée dans l'acte d'appel, et sur la mention du prénom de son fils à l'adresse indiquée sur l'annuaire internet, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'inexactitude du domicile indiqué dans l'acte d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 901 du Code de procédure civile ;
3./ ALORS QUE la lettre adressée le 20 avril 2011 par Me A... à Monsieur Jean-Louis X... a été reçue par ce dernier à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel (128 avenue ... à Pantin) ; qu'il en résulte qu'en retenant que cette lettre avait été reçue à Paris la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre, sur laquelle elle s'est fondée pour juger l'inexactitude de cette adresse mentionnée dans l'acte d'appel, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise et d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Louis X... à payer à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts la somme de 500 € chacun à Madame Raymonde X... épouse B..., Mademoiselle Laetitia X..., Monsieur Rémi X..., Madame Brigitte C... veuve de Monsieur Bernard X..., Messieurs et Fabrice Y... ;
AUX MOTIFS QUE la Cour, qui n'est pas valablement saisie, ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise ; que les intimés établissent avec l'évidence requise en référé que l'appel interjeté par Monsieur Jean-Louis X... l'a été à seule fin dilatoire, afin de faire obstacle à la réalisation d'une promesse de vente valablement engagée par les procurations notariées données par tous les co-indivisaires, et cela pour faire pression sur ceux-ci dans l'obtention de leur accord sur une prétendue créance qu'il allègue contre la succession ; que par cette attitude délibérée, il viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil faisant obligation d'exécuter de bonne foi les conventions légalement formées, ce qui constitue un détournement de procédure abusive, caractérisé par l'intention de nuire, puisqu'il prive la succession de tous revenus locatifs et de vente qu'elle pouvait légitimement espérer de ce bien rendu indisponible par la promesse signée, et crée un préjudice réel et certain à chacun des coindivisaires ;
ALORS QU'il résulte de l'article 562 du Code de procédure civile qu'une Cour d'appel, qui déclare irrecevable le recours exercé, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet du recours ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise et en déclarant l'appel abusif après l'avoir déclaré irrecevable en conséquence de l'irrégularité de forme affectant l'acte d'appel, la Cour d'appel a violé le texte précité.