Appeal Against Intermediate Judgment in Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning enforcement proceedings following real estate seizures where the judgment debtor failed to provide proof of an amicable sale, the execution judge subsequently delayed the forced auction, ordering the matter continued pending finalization of a sales agreement. The appellate court's decision, which merely declared the appeal inadmissible, did not resolve any part of the principal claim nor terminate the overall enforcement proceedings. Therefore, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible as it concerned an intermediate judgment for which no specific statutory provision or claim of excess of power existed to allow an independent appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution; Appeal Against Intermediate Judgment in Enforcement Proceedings: The appellate court's decision, which merely declared the appeal inadmissible, did not resolve any part of the principal claim nor terminate the overall enforcement proceedings. Therefore, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible as it concerned an intermediate judgment for which no specific statutory provision or claim of excess of power existed to allow an independent appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text regarding the examination of the admissibility of the appeal (pourvoi) after notice was given.
Cited as the general legal framework considered regarding the receivability of the appeal (pourvoi).
Cited as the basis for a decision made by the enforcement judge within the case proceedings (though the final ruling on appeal admissibility is not based on it).
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, après avoir autorisé, dans le jugement d'orientation, la vente amiable et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, a ordonné la vente forcée des biens saisis, faute pour les débiteurs d'avoir justifié d'une vente amiable ; que par un jugement rendu le jour même de l'audience prévue pour l'adjudication, le juge de l'exécution a ordonné, sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente de la réitération du compromis de vente en la forme authentique ;
Attendu que l'arrêt qui se borne à déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit qu'en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir invoqué, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.