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15-24506 Généré par l'IA

Share Transfer Agreement Enforcement and Negotiation Termination Damages Appeal Dismissal

Numéro de cause 15-24506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants sued to enforce a share transfer agreement or obtain damages for the abusive termination of negotiations, but the appellate court rejected both claims, finding that the parties' requirement for a formal written agreement meant the negotiations did not result in a perfect sale, and that the claimants failed to prove any prejudice from the terminated talks, especially given the limited nature of communications. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the lower court's reasoning regarding the failure of the sale due to the lack of a formal written act and the lack of proven prejudice from the negotiation termination rendered the arguments about improperly excluded witness statements (from an employee and a partner) inoperative because those arguments did not challenge the established legal grounds for the decision.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Share Transfer Agreement Enforcement and Negotiation Termination Damages Appeal Dismissal: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the lower court's reasoning regarding the failure of the sale due to the lack of a formal written act and the lack of proven prejudice from the negotiation termination rendered the arguments about improperly excluded witness statements (from an employee and a partner) inoperative because those arguments did not challenge the established legal grounds for the decision.

Mots-clés

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transfert des actions convention de rupture résiliation abusive décision d'exécution règlement du litige demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

This provision was used to rule on the request for legal fees (article 700) by rejecting the request from the appellants and ordering them to pay a sum to the respondents.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 mai 2015) et les productions, que la société Mareva nui immo et M. X... ont fait assigner devant un tribunal mixte de commerce les sociétés SPDT Holdings limited et Centre Vaima à l'effet, à titre principal, de voir constater l'accord intervenu entre les parties sur la cession au profit de la société Mareva nui immo des actions détenues par la société SPDT Holdings dans le capital de la société SPDT et dire que la vente est parfaite sans qu'il soit besoin d'un accord écrit et, à titre subsidiaire, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;

Attendu que la société Mareva nui immo et M. X... font grief à l'arrêt attaqué d'écarter des débats les attestations de Mesdames Y... et Z..., de dire qu'aucune cession d'actions n'était intervenue entre la société Mareva Nui Immo et Monsieur X... Jean-Jacques, d'une part, et la société SPDT Holdings limited et ses affiliés, d'autre part, et de dire que la rupture des pourparlers n'avait pas été abusive et que les requérants ne justifiaient d'aucun préjudice indemnisable alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser d'examiner une attestation et d'apprécier sa valeur probante du seul fait qu'elle émane d'un employé ou d'un préposé de la partie qui l'a produite, d'où il suit qu'en écartant purement et simplement des débats l'attestation de Mme Y..., au seul motif qu'elle serait l'employée de M. X..., la cour viole les articles 110, 120 et 125 du code de procédure de Polynésie française ;

2°/ que si l'article 120 du code de Polynésie française, aux termes duquel nul ne peut être témoin s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint même divorcé, peut interdire au juge polynésien de retenir l'attestation de l'épouse d'une partie, l'interdiction de témoigner ne saurait être étendue au concubin de celle-ci, d'où il suit qu'en écartant également des débats l'attestation de Mme Z..., motif pris qu'elle serait la compagne de M. X..., la cour viole derechef les articles 110, 120 et 125 du code de procédure de Polynésie française ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, s'agissant de la demande de réalisation forcée de la cession d'actions, que la soumission de la conclusion de la vente à un accord écrit formel, ainsi que l'ont voulu les parties, avait pour conséquence de rendre sans emport l'analyse des circonstances de la négociation, dès lors que celle-ci n'avait pas abouti à la signature d'un acte translatif de propriété et, d'autre part, s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers, que le jugement entrepris a retenu que la preuve d'un préjudice lié à une rupture des pourparlers n'était pas non plus rapportée, d'une part en raison des termes de la convention de confidentialité, et d'autre part en raison des conditions dans lesquelles ils se sont déroulés, soit essentiellement par échange de courriels ; que ces motifs, non critiqués, rendent les griefs inopérants ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mareva nui immo et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mareva nui immo et de M. X..., les condamne à payer à la société SPDT Holdings limited et à la société Centre Vaima, chacune, la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Mareva nui immo et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats l'attestation de Madame Y..., ensemble dit qu'aucune cession d'actions n'était intervenue entre la société Mareva Nui Immo et Monsieur X... Jean-Jacques, d'une part, et la société SPDT Holdings Ltd et ses affiliés, d'autre part, et dit que la rupture des pourparlers n'avait pas été abusive et que les requérants ne justifiaient d'aucun préjudice indemnisable ;

AUX MOTIFS QUE SPDT Holdings demande que l'attestation de JP. A... soit écartée des débats, car, étant intéressé à l'issue de la négociation, ainsi qu'il l'indique lui-même, il aurait été un partenaire, et même un préposé, en tant que conseil, de JJ. X... ; que rien n'établit que JP. A... ait été le représentant ou l'employé d'une partie, ni que ses déclarations aient été obtenues illicitement ou déloyalement ; que sa déclaration de l'intérêt personnel, différent d'un lien de subordination, qu'il avait à l'issue de la négociation, permet à la Cour d'apprécier la valeur probante de son témoignage ; que par contre, la demande d'écarter des débats les attestations Y... (employée de JJ. X...) et Z... (compagne de celui-ci) sera admise, en raison des liens d'alliance ou de subordination entre ces témoins et une partie ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner une attestation et d'apprécier sa valeur probante du seul fait qu'elle émane d'un employé ou d'un préposé de la partie qui l'a produite, d'où il suit qu'en écartant purement et simplement des débats l'attestation de Madame Y..., au seul motif qu'elle serait l'employée de Monsieur X..., la Cour viole les articles 110, 120 et 125 du Code de procédure de Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats l'attestation de Madame Z..., ensemble dit qu'aucune cession d'actions n'était intervenue entre la société Mareva Nui Immo et Monsieur X... Jean-Jacques, d'une part, et la société SPDT Holdings Ltd et ses affiliés, d'autre part, et dit que la rupture des pourparlers n'avait pas été abusive et que les requérants ne justifiaient d'aucun préjudice indemnisable ;

AUX MOTIFS QUE SPDT Holdings demande que l'attestation de JP. A... soit écartée des débats, car, étant intéressé à l'issue de la négociation, ainsi qu'il l'indique lui-même, il aurait été un partenaire, et même un préposé, en tant que conseil, de JJ. X... ; que rien n'établit que JP. A... ait été le représentant ou l'employé d'une partie, ni que ses déclarations aient été obtenues illicitement ou déloyalement ; que sa déclaration de l'intérêt personnel, différent d'un lien de subordination, qu'il avait à l'issue de la négociation, permet à la Cour d'apprécier la valeur probante de son témoignage ; que par contre, la demande d'écarter des débats les attestations Y... (employée de JJ. X...) et Z... (compagne de celui-ci) sera admise, en raison des liens d'alliance ou de subordination entre ces témoins et une partie ;

ALORS QUE si l'article 120 du Code de Polynésie française, aux termes duquel nul ne peut être témoin s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint même divorcé, peut interdire au juge polynésien de retenir l'attestation de l'épouse d'une partie, l'interdiction de témoigner ne saurait être étendue au concubin de celle-ci, d'où il suit qu'en écartant également des débats l'attestation de Madame Z..., motif pris qu'elle serait la compagne de Monsieur X..., la Cour viole derechef les articles 110, 120 et 125 du Code de procédure de Polynésie française.