Foreclosure Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a real estate foreclosure proceeding where a judgment of orientation had been issued, the appellant challenged the appellate court's decision declaring her appeal inadmissible because she failed to follow the specific *procédure à jour fixe* required for appealing such a judgment under the relevant procedural code. The high court rejected the appeal, reasoning that under the Code of Civil Procedure, procedural grounds for inadmissibility must be accepted without requiring the party raising them to demonstrate resulting prejudice to the opposing party, thereby affirming that the strict sanction of inadmissibility applies automatically when the required procedure is not followed for an appeal against a judgment of orientation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 124 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 124 du code de procédure civile, Art. R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution; Foreclosure Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The high court rejected the appeal, reasoning that under the Code of Civil Procedure, procedural grounds for inadmissibility must be accepted without requiring the party raising them to demonstrate resulting prejudice to the opposing party, thereby affirming that the strict sanction of inadmissibility applies automatically when the required procedure is not followed for an appeal against a judgment of orientation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the principle that objections to admissibility must be accepted without requiring the invoking party to prove prejudice.
Cited to justify the inadmissibility of the appeal because it was not brought under the required 'procédure à jour fixe'.
Cited alongside the procedural rule to confirm the court's decision on inadmissibility.
Applied to reject the legal costs claim by the appellant and award costs to the respondent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2014) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit foncier de France à l'encontre de Mme X..., un jugement d'orientation a rejeté tous les moyens de cette dernière ainsi que sa demande de délai de grâce et renvoyé l'examen de la demande de vente forcée à une audience ultérieure ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer irrecevable en son appel du jugement du 17 janvier 2013, alors, selon le moyen, que si l'appel contre un jugement d'orientation est, conformément à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, la sanction d'irrecevabilité relevée d'office ne s'y attache qu'en présence d'un grief que la méconnaissance de cette procédure a causé à l'adversaire ; que faute d'avoir constaté un tel grief qu'aurait subi le Crédit foncier de France du fait de la méconnaissance par Mme A. X... de la procédure à jour fixe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article R. 322-19 précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ;
Qu'ayant retenu, d'une part, que Mme X... n'avait pas demandé à être autorisée à assigner à jour fixe et, d'autre part, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, c'est sans violer les dispositions de l'article R. 322-19 précité ni méconnaître celles de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 2 500 euros au Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme A. X... irrecevable en son appel du jugement du 17 janvier 2013,
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Annick X..., qui a interjeté appel du jugement d'orientation le 13 février 2013 mais n'a pas demandé à être autorisée à assigner à jour fixe, ne s'est pas expliquée sur l'application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution malgré l'injonction qui lui en avait été faite le 29 octobre 2013 ;
Et attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par Annick X... selon une forme différente de celle prévue à l'article R322-19, est irrecevable» (arrêt p. 3 et 4).
ALORS QUE si l'appel contre un jugement d'orientation est, conformément à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, la sanction d'irrecevabilité relevée d'office ne s'y attache qu'en présence d'un grief que la méconnaissance de cette procédure a causé à l'adversaire ; que faute d'avoir constaté un tel grief qu'aurait subi le CREDIT FONCIER DE FRANCE du fait de la méconnaissance par Mme A. X... de la procédure à jour fixe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article R. 322-19 précité, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés et des Droits de l'Homme.