Debtors Challenge of Judicial Distribution Plan Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe debtors challenged the public treasury's forced sale distribution plan, which was confirmed by the trial judge. The debtors argued that the judicial distribution request was invalid because the distribution plan had not been notified within the one-month period prescribed by the Code of Civil Enforcement Procedures, as this procedural lapse should prevent the judge from validly acting under the provisions governing judicial distribution in the absence of an amicable agreement. The High Court rejected the appeal, affirming that the one-month notification deadline stipulated for an amicable distribution project lacks a specific sanction, and since no enforceable amicable agreement minute existed, the execution judge was correct to proceed with a judicial distribution based on the treasury's project.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution; Debtors Challenge of Judicial Distribution Plan Confirmed: The debtors argued that the judicial distribution request was invalid because the distribution plan had not been notified within the one-month period prescribed by the Code of Civil Enforcement Procedures, as this procedural lapse should prevent the judge from validly acting under the provisions governing judicial distribution in the absence of an amicable agreement. The High Court rejected the appeal, affirming that the one-month notification deadline stipulated for an amicable distribution project lacks a specific sanction, and since no enforceable amicable agreement minute existed, the execution judge was correct to proceed with a judicial distribution based on the treasury's project.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis on which the judge of execution was entitled to rule on the distribution in the absence of a timely agreed distribution project.
This article was applied to reject the claim for legal fees presented by M. et Mme X...
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2015), qu'à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., M. le comptable public d'Agde (le Trésor public), créancier saisissant, a notifié aux débiteurs un projet de distribution du prix d'adjudication ; que le juge de l'exécution, saisi par M. et Mme X... d'une contestation de ce projet, les a déboutés de leurs demandes et a dit que la distribution serait effectuée conformément au projet établi par le Trésor public ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor public, sauf à préciser que le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, le juge de l'exécution avait statué sur le fondement de l'article R. 333-3 du même code, alors selon le moyen, que la saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut valablement intervenir qu'à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, ce qui implique que le projet de distribution ait été notifié dans le délai d'un mois prescrit ; qu'en ayant validé la requête en distribution judiciaire intervenue sans que le projet de distribution eût été notifié dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le délai d'un mois imparti à la partie poursuivante par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution pour notifier aux débiteurs le projet de distribution amiable n'était assorti d'aucune sanction, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire n'avait été établi, a fait droit à la requête en distribution judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté les époux X... de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor Public, sauf à préciser que le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, le juge de l'exécution avait statué sur le fondement de l'article R. 333-3 du même code ;
Aux motifs que les époux X... faisaient valoir que le projet de distribution ne leur avait pas été notifié dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convenait cependant d'observer que ce délai n'était nullement prescrit à peine de nullité du projet et qu'en l'espèce, la notification qui leur avait été faite par acte du 23 janvier 2013 comportait bien les mentions expressément prescrites à peine de nullité par l'article R. 332-5 du même code ; que par ailleurs et en tout état de cause, l'article R. 333-1 prévoyait qu'à défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, tout intéressé pouvait saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire ; que le premier juge avait, à juste titre, bien que visant des textes non applicables à la cause, relevé que les époux X... n'avaient présenté aucun projet alternatif de distribution des deniers, alors que la vente était définitive et qu'il avait arbitré, conformément à l'article R. 333-3, la distribution et établi l'état des répartitions selon le seul projet en sa possession, celui du Trésor Public ; que par conséquent, sauf à préciser que les textes visés par le jugement dont appel étaient erronés, la décision entreprise devait être intégralement confirmée ;
Alors 1°) que le délai d'un mois dans lequel le projet de distribution doit être notifié aux débiteurs saisis doit être respecté à peine de nullité de la procédure, puisqu'il conditionne le point de départ du délai pour présenter une requête en homologation du projet de distribution ; qu'en déclarant valable une notification du projet de distribution du 29 mai 2012 effectuée seulement le 23 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 332-4 et R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors 2°) que la saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut valablement intervenir qu'à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, ce qui implique que le projet de distribution ait été notifié dans le délai d'un mois prescrit ; qu'en ayant validé la requête en distribution judiciaire intervenue sans que le projet de distribution eût été notifié dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution.