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15-85294 Généré par l'IA

Reviewing Court Upholds Fraud Conviction, Finds Appeal Deadline Not Commenced Due to Lack of Guardian Notification

Numéro de cause 15-85294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The reviewing court quashed an appellate court's order which had declared an appeal inadmissible as time-barred, upholding the appellant's conviction for aggravated fraud. The lower court rejected the appeal because it was filed after the ten-day statutory period following the notification of the judgment, but the reviewing court reasoned that since the appellant was under reinforced curatorship and the curatorthe court-appointed guardianwas never notified of the conviction as required by law, the deadline for filing the appeal could not have commenced against the appellant.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 498 du code de procédure pénale, article 505-1 du code de procédure pénale, article 706-113 du code de procédure pénale, Article 591 du code de procédure pénale, Article 593 du code de procédure pénale; Reviewing Court Upholds Fraud Conviction, Finds Appeal Deadline Not Commenced Due to Lack of Guardian Notification: The lower court rejected the appeal because it was filed after the ten-day statutory period following the notification of the judgment, but the reviewing court reasoned that since the appellant was under reinforced curatorship and the curatorthe court-appointed guardianwas never notified of the conviction as required by law, the deadline for filing the appeal could not have commenced against the appellant.

Mots-clés

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délai légal escroquerie qualifiée moment du dépôt délai de contrôle escroquerie recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 706-113 du code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to consider that the appeal deadline could not start running as long as the curator of the protected adult had not been notified of the conviction.

Article 591 du code de procédure pénale

Cited in the third ground for cassation concerning defects in the order.

Article 593 du code de procédure pénale

Cited in the third ground for cassation concerning defects in the order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pedrito X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 juin 2015, qui a déclaré non admis son appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg l'ayant condamné pour escroquerie en récidive à six mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 505-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non admis l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 27 novembre 2014 ;

" aux motifs que l'appel de M. X... a été formé plus de dix jours après l'expiration du délai prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ;

" alors que l'article 505-1 du code de procédure pénale est contraire aux articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en ce qu'il permet au président de la chambre des appels correctionnels de rendre d'office, sans audience publique, une ordonnance de non-admission de l'appel formé contre une décision de première instance par la personne mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale, sans lui donner la possibilité de faire valoir ses observations et sans recours et porte ainsi atteinte au principe du contradictoire, aux droits de la défense, au droit à l'assistance d'un avocat, au principe de publicité des débats, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d'égalité ; que l'annulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution privera de base légale l'ordonnance attaquée " ;

Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 23 mars 2016, dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, le moyen est devenu sans objet ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 498, 498-1, 505-1, 591, 593 et 706-113 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non admis l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 27 novembre 2014 ;

" aux motifs que l'appel de M. X... a été formé plus de dix jours après l'expiration du délai prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que le délai d'appel contre un jugement contradictoire à signifier prononçant une peine privative de liberté ferme court à compter de la signification à personne ou, à défaut, de la signification du jugement à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet sous réserve qu'il résulte de l'avis de remise de la lettre recommandée ou du récépissé que le prévenu a eu connaissance de la signification ; que faute d'une telle signification, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine ; qu'en déclarant non admis comme tardif l'appel formé le 15 avril 2015 à l'encontre du jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel du 27 septembre 2014 prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. X..., sans relever que le jugement avait été régulièrement signifié à M. X..., que ce dernier avait eu personnellement connaissance de la condamnation, et que l'ensemble des formalités prévues par la loi pour s'assurer que l'intéressé avait eu connaissance de cette décision a été réalisé, à défaut de quoi le délai d'appel n'avait pas pu commencer à courir, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar a excédé ses pouvoirs ;

" 2°) alors que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites, de la date d'audience et des décisions de condamnations dont cette personne fait l'objet ; qu'en déclarant non admis comme tardif l'appel formé le 15 avril 2015 à l'encontre du jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Strasbourg du 27 septembre 2014 prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. X..., majeur faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis un jugement du juge des tutelles de Strasbourg du 31 décembre 2013, sans relever que le curateur de M. X..., l'Union départementale des associations familiales, avait été avisé des poursuites, de la date d'audience et de la décision de condamnation, à défaut de quoi le délai d'appel n'avait pas pu commencer à courir contre M. X..., le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;

Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel ouvert au prévenu placé sous une mesure de protection judiciaire ne peut commencer à courir tant que cet avis n'a pas été donné ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que, par jugement contradictoire à signifier en date du 27 novembre 2014, M. X..., placé sous curatelle renforcée par décision du 31 décembre 2013, a été déclaré coupable d'escroquerie ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel de M. X... formé le 15 avril 2015, le juge du second degré retient que ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification du jugement, intervenue le 19 janvier 2015 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, faute que le curateur de M. X... ait été avisé de la condamnation de ce dernier, le délai d'appel n'avait pu commencer à courir contre celui-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.