Conviction Upheld Despite Appellant's Claim of Courthouse Delays
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of aggravated violence against a sex worker following an incident in a hotel and appealed the decision. The appellant argued that his absence from the appeal hearing, which resulted in the appeal court upholding the conviction and revoking a suspended sentence, was due to security delays at the courthouse, and that he was present but unable to speak. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's record, which stated the appellant was absent, could not be contradicted by mere allegations or supplied certificates, thus confirming the regularity of the proceedings and the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Conviction Upheld Despite Appellant's Claim of Courthouse Delays: The appellant argued that his absence from the appeal hearing, which resulted in the appeal court upholding the conviction and revoking a suspended sentence, was due to security delays at the courthouse, and that he was present but unable to speak. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's record, which stated the appellant was absent, could not be contradicted by mere allegations or supplied certificates, thus confirming the regularity of the proceedings and the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text detailing the composition of the bench present at the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 20 janvier 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis simple assortissant la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 5 décembre 2013, par le tribunal correctionnel de Paris, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 460, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense et du principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 février 2014, M. X... a été interpellé dans un hôtel en état d'ivresse ; qu'il a été poursuivi pour violences aggravées sur une prostituée avec laquelle il venait d'avoir des rapports sexuels ; que par jugement contradictoire le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel de cette décision a été interjeté par l'ensemble des parties ;
Attendu que M. X... soutient qu'il est arrivé en retard par suite des contrôles de sécurité effectués à l'entrée du palais de justice, qu'il s'est présenté à l'audience et n'a pu avoir la parole ;
Attendu toutefois qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, lequel ne peut être contredit par les simples allégations résultant des attestations produites, que M. X... n'était pas présent à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.