Traffic Accident Liability After Dense Fog Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal concerning civil liability arising from a traffic accident where one driver, proceeding in dense fog, collided with another driver who was making a left turn while allegedly failing to signal. The appellate court found the turning driver entirely responsible for the damages because the opposing driver failed to establish that the victim committed a specific, contributing fault, such as an abrupt lane change without signaling, as the evidence suggesting proper signaling was considered more persuasive, thus justifying full indemnification to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 388-3 du code de procédure pénale, article 470-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, article 591 du code de procédure pénale; Traffic Accident Liability After Dense Fog Collision: The appellate court found the turning driver entirely responsible for the damages because the opposing driver failed to establish that the victim committed a specific, contributing fault, such as an abrupt lane change without signaling, as the evidence suggesting proper signaling was considered more persuasive, thus justifying full indemnification to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the lower court's decision regarding the indemnification of damages in a traffic accident involving multiple vehicles, which the Court of Cassation ultimately confirmed.
This article was cited in the grounds for appeal, implying it relates to the formal requirements or nature of the decision under review (though not explicitly cited in the operative part, it is tied to the procedural context of the appeal).
This article was cited in the grounds for appeal, implying it relates to the necessity of motivation for the decision under review (though not explicitly cited in the operative part, it is tied to the procedural context of the appeal).
This article was cited by the lower court (and mentioned in the reasoning) to declare the decision exclusively opposable to the insurer (AXA).
This article was mentioned as the basis upon which the trial court ruled on the admissibility of the civil party's constitution and referred the case to the civil chamber.
The operative part explicitly states that there is no need to apply this article in the final ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Raphael X...,
- La société Axa Corporate Solutions, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 14 janvier 2016, qui dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... entièrement responsable du dommage subi par M. Z..., l'a dit tenu d'indemniser l'intégralité de ses préjudices, a condamné M. X... à verser à M. Z... une provision de 12000 euros et a déclaré son arrêt opposable à la compagnie AXA ;
" aux motifs que la loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages ; qu'en l'état de la procédure soumise à la cour, le changement de direction intempestif de M. Z... sans avoir préalablement actionné son clignotant, tel que ressortant des seules allégations de M.
X..., n'est pas caractérisé, étant relevé a contrario que M. Patrick A..., qui a suivi sur une partie de trajet le véhicule conduit par M. Z... avant l'accident indique qu'ils ont franchi plusieurs intersections et pris un rond-point, et que ses deux clignotants fonctionnaient parfaitement ; qu'en conséquence, à défaut de faute de conduite établie de la victime, M. X... sera déclaré entièrement responsable du dommage subi par celle-ci et dés lors tenu d'indemniser l'intégralité de ses préjudices subis ; que les examens médicaux pratiqués sur M.
Z... relevaient des troubles mnésiques et de concentration, une diminution de la sensibilité et de la force motrice du membre inférieur droit avec limitation des releveurs du pied droit ; qu'un scanner cérébral révélait un hématome sous durai aigu hémisphérique gauche, non neurochirurgical, avec oedème du lobe pariétal gauche, un scanner du rachis cervical et dorsal évoquant d'autre part notamment des fractures des apophyses transverses gauche de L1, L2, L3, un scanner abdominal montrant une lacération mésentérique, pas de fracture du bassin, une radiographie montrant néanmoins des fractures de plusieurs côtes ; que l'ITT était fixée à cent cinquante jours sous réserve de complications, séquelles et du retentissement psychologique ; qu'en l'état de ces constatations, la cour confirmera l'expertise médicale de la partie civile ordonnée à juste titre par le tribunal ainsi que le renvoi de l'affaire devant la chambre des intérêts civils du tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de liquidation des préjudices de M.
Z..., et n'évoquera donc pas, afin de garantir un double degré de juridiction aux parties ; que M. X..., civilement responsable des conséquences dommageables subies par la partie civile, résultant directement du délit commis, sera d'autre part condamné à lui payer à ce titre une provision de 12 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, M. Z... étant débouté de sa demande émise au titre d'un préjudice matériel non justifié ; que la présente décision sera, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, exclusivement déclarée opposable à la société AXA corporate solutions, garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur conduit par M.
X..., l'assureur ne pouvant être condamné par le juge répressif au paiement in solidum avec l'auteur des faits ;
" alors que, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages ; qu'au cas d'espèce, devant les juges du fond, pour conclure à l'exclusion ou à la diminution du droit à réparation de M. Z..., M. X... et la compagnie AXA faisaient valoir qu'il avait commis une faute en tournant à gauche sans s'assurer par des contrôles visuels, qu'il pouvait accomplir cette manoeuvre, ce qui l'avait conduit à ne pas voir le véhicule de M. X... qui le doublait ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen opérant et fondé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 novembre 2012, la visibilité étant réduite à trente mètres en raison d'un épais brouillard, le véhicule automobile conduit par M. X... a percuté, en effectuant un dépassement, la voiture conduite par M. Z..., alors que celui-ci tournait à gauche à une intersection ; que, poursuivi pour blessures involontaires M. X... a été relaxé par le tribunal correctionnel, qui, statuant en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z..., a ordonné une expertise et renvoyé l'affaire devant la chambre des intérêts civils ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le procureur de la République et par la partie civile, sur les dispositions civiles ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu entièrement responsable du dommage subi par la victime et tenu de l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le conducteur victime n'a pas commis, lors du changement de direction, de faute de nature à limiter l'indemnisation de son dommage, la cour d'appel, qui, ayant relevé l'existence d'un épais brouillard, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.