Challenge to Constitutionality of Article 705-3 Regarding Jurisdictional Transfer Appeal Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, facing charges of embezzlement, influence peddling, and receiving stolen goods, challenged the constitutionality of Article 705-3 of the Code of Criminal Procedure concerning the recourse process against a jurisdictional transfer order issued by an investigating judge, arguing it violated accessibility, intelligibility, and equality principles by failing to specify detailed modalities for filing the appeal, notification procedures, and distance time limits for overseas territories. The Court of Cassation found that the questioned provision was applicable and not previously ruled upon, but ultimately refused to refer the Priority Question of Constitutionality to the Constitutional Council, reasoning that the necessary procedural requirements are already governed by other articles (like Article 183), that parties can file the appeal directly or via a specialized lawyer, and that the short deadline does not infringe equality as mandate of a lawyer compensates for distance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 705-3 du code de procédure pénale, article 705-2 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 183 du même code; Challenge to Constitutionality of Article 705-3 Regarding Jurisdictional Transfer Appeal Procedure: The Court of Cassation found that the questioned provision was applicable and not previously ruled upon, but ultimately refused to refer the Priority Question of Constitutionality to the Constitutional Council, reasoning that the necessary procedural requirements are already governed by other articles (like Article 183), that parties can file the appeal directly or via a specialized lawyer, and that the short deadline does not infringe equality as mandate of a lawyer compensates for distance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the appeal of the instruction judge's order, was the core subject of the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) that the court decided not to refer.
This article defines the decision whose review (via appeal under Art. 705-3) was at issue in the QPC.
This article, governing notification procedures in the absence of specific rules, was used to argue against the alleged legislative omission regarding the QPC.
This article concerns the composition of the chamber that heard the case and rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général WALLON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 novembre 2016 et présenté par :
-Mme Lucette X...,
à l'occasion du recours formé par elle, en application de l'article 705-3 du code de procédure pénale, contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, en date du 18 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de détournements de fonds publics, trafic d'influence et recel, s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de PARIS ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Est-ce qu'en se contentant d'énoncer dans l'article 705-3 du code de procédure pénale que l'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut être « déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation », le législateur n'a pas méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, en s'abstenant de préciser les modalités : d'exercice du recours, de la notification faisant courir le délai, de l'information des parties sur les modalités du recours et ses formes, et n'a pas méconnu de l'étendue de sa compétence au regard de l'article 34 de la Constitution aux termes duquel « la loi fixe les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ... », et si enfin, il n'a pas méconnu le principe d'égalité garanti aux peuples d'outre-mer, tant par le préambule de la Constitution de 1958 que par celui de la Constitution de 1946, en ne spécifiant pas que le recours peut être exercé, soit au greffe local, soit au greffe de la Chambre criminelle mais avec un délai de distance pour rendre effectif l'exercice du recours ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure de recours contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, l'ordonnance du juge d'instruction rendue en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale doit être notifiée dans les conditions prévues par l'article 183 du même code ; qu'en l'absence de disposition particulière, la requête d'une partie aux fins de déférer l'ordonnance à la chambre criminelle peut être présentée aussi bien par la partie elle-même, au greffe de la juridiction ou à celui de la Cour de cassation, que par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que la loi ne comporte donc aucune lacune ; qu'au surplus, la brièveté du délai pour déposer la requête ne porte pas atteinte à l'égalité entre les justiciables de métropole et de l'outre-mer dès lors que chacun a la possibilité, s'il ne peut y procéder lui-même, de mandater à cet effet un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
D'où il suit que qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.