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16-04057 Généré par l'IA

Municipality v. Public Housing Office: Judicial vs. Administrative Jurisdiction Over Property Retrocession

Numéro de cause 16-04057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A dispute arose when a municipality sought the retrocession of real property it had sold via authentic deed in 1979 to a public housing office, leading to conflicting competence rulings between judicial and administrative courts. The Tribunal, resolving the conflict of jurisdiction, reasoned that a contract for the transfer of private domain property by a public entity to another public entity is generally governed by private law, unless it concerns the execution of a public service or contains clauses reflecting an overriding public interest warranting application of administrative law provisions. Finding that the sale contract did not meet these criteria, the Tribunal determined that the judicial jurisdiction, specifically the competent civil court, was competent to hear the dispute regarding the property retrocession.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Municipality v. Public Housing Office: Judicial vs. Administrative Jurisdiction Over Property Retrocession: The Tribunal, resolving the conflict of jurisdiction, reasoned that a contract for the transfer of private domain property by a public entity to another public entity is generally governed by private law, unless it concerns the execution of a public service or contains clauses reflecting an overriding public interest warranting application of administrative law provisions. Finding that the sale contract did not meet these criteria, the Tribunal determined that the judicial jurisdiction, specifically the competent civil court, was competent to hear the dispute regarding the property retrocession.

Mots-clés

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transmission de la propriété conflit de juridictions contestation civile droit du logement droit judiciaire propriété publique

Dispositions légales citées

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Article 1er
Establishes that the judicial order has jurisdiction over the dispute, which is the core decision resolving the conflict of jurisdiction.
Article 2
Annuls the prior decision by the investigating judge of the civil court (Tribunal de grande instance) based on the determination of jurisdiction.
Article 3
Annuls the proceedings before the administrative court of appeal, except for its referral decision, based on the determination of jurisdiction.
Article 4
Governs the notification procedure for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Establishes that the judicial order has jurisdiction over the dispute, which is the core decision resolving the conflict of jurisdiction.

Article 2

Annuls the prior decision by the investigating judge of the civil court (Tribunal de grande instance) based on the determination of jurisdiction.

Article 3

Annuls the proceedings before the administrative court of appeal, except for its referral decision, based on the determination of jurisdiction.

Article 4

Governs the notification procedure for the final decision.

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Texte complet

N° 4057

__________

Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nancy

Commune de Gélaucourt c/ Office public d'habitat de la ville de Toul

__________

Mme Domitille Duval-Arnould

Rapporteur

__________

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Rapporteur public

__________

Séance du 6 juin 2016

Lecture du 4 juillet 2016

__________

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 10 mars 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'une demande de la commune de Gélaucourt tendant à ce qu'il soit enjoint à l'office public de l'habitat de la ville de Toul de lui rétrocéder les biens qu'elle lui a vendus par acte authentique du 30 novembre 1979, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance sur incident du 20 mai 2014 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Gélaucourt, à l'Office public de l'habitat de la ville de Toul et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal ;

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant que, par un acte authentique du 30 novembre 1979, la commune de Gélaucourt a cédé à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Toul des biens immobiliers ; que le 26 juin 2013, la commune de Gélaucourt a saisi le tribunal de grande instance de Nancy d'une demande de condamnation de cet office, devenu l'Office public de l'habitat de la ville de Toul, à lui rétrocéder sous astreinte ces biens et à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que l'Office a opposé l'incompétence de la juridiction judiciaire ; que par une ordonnance du 20 mai 2014 devenue définitive, le juge de la mise en état, retenant le caractère administratif du contrat de cession, a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître du litige relevant de la juridiction administrative ; que le 2 mars 2015, la commune de Gélaucourt a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une requête aux mêmes fins ; que, par une ordonnance du 30 octobre 2015, le président du tribunal administratif l'a rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que par un arrêt du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'un appel de la commune, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 25 février 2015, le soin de trancher la question de compétence ;

Considérant que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique, sauf si le contrat a pour objet de l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;

Considérant que le contrat conclu entre l'Office et la commune de Gélaucourt porte sur des biens immobiliers faisant partie du domaine privé de celle-ci ; qu'il ne résulte pas de ses dispositions qu'il aurait pour objet l'exécution d'un service public ; qu'il ne comporte pas de clause qui impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'il appartient, en conséquence, à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant la commune à l'Office ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Gélaucourt à l'Office public de l'habitat de la ville de Toul.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy en date du 20 mai 2014 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 10 mars 2016.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gélaucourt, à l'Office public de l'habitat de la ville de Toul et au ministre de l'intérieur.