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16-70005 Généré par l'IA

Majority Manager's Social Security Contributions as Non-Dischargeable Professional Debt

Numéro de cause 16-70005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation was asked whether social security contributions owed by a majority manager of a SARL to the relevant collection agency constitute professional debts, thereby excluding them from discharge under the personal rehabilitation procedure for over-indebtedness. The Court advised that because these contributions are based on professional income and are paid for professional activity, they are, by nature, professional debts and consequently are not subject to erasure in the context of the personal rehabilitation procedure provided for individuals.

Regeste Legislator

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article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation; Majority Manager's Social Security Contributions as Non-Dischargeable Professional Debt: The Court advised that because these contributions are based on professional income and are paid for professional activity, they are, by nature, professional debts and consequently are not subject to erasure in the context of the personal rehabilitation procedure provided for individuals.

Mots-clés

Généré par l'IA
dette de cotisations sécurité sociale recouvrement cotisation personnelle surendettement cotisations sociales arriérées

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 03-04.013
131-6 du code de la sécurité sociale et versées au titre d'une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04.013, Bull.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation

This article forms the substantive basis of the question posed regarding the exclusion of certain debts from debt relief proceedings.

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Texte complet

Demande d'avis n° Y 1670005

Séance du 8 juillet 2016

Juridiction : Tribunal d'instance de Besançon

Avis n° 16007P

COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 28 avril 2016 par le juge du tribunal d'instance de Besançon, reçue le 6 mai 2016, dans une instance opposant l'URSSAF de Besançon à Mme X..., et ainsi libellée :

"Les cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant de SARL, constituent-elles des dettes professionnelles, les excluant de tout effacement, dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d'un tribunal d'instance, en application de l'article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation ?"

Vu les observations écrites déposées par la SCP Gattineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'URSSAF de Franche-Comté ;

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Feltz, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS

Destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l'activité professionnelle au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et versées au titre d'une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04.013, Bull. 2004, II, n° 190), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l'application du livre VII du code de la consommation.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.

Fait à Paris, le 8 juillet 2016, au cours de la séance où étaient présents :

M. Louvel, premier président, Mme Flise, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, MM. Prétot et Pers, conseillers doyens faisant fonction de présidents de chambre, Mme Palle, conseiller référendaire, M. Vasseur, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Catton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.