Reciprocal Withdrawal and Cost Allocation in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to have the court acknowledge its withdrawal of the action and proceedings, contingent upon the respondent accepting this withdrawal and waiving any counterclaim and the enforcement of the lower court's judgment, and following the respondent's agreement to the withdrawal, counterclaim waiver, and renunciation of enforcement, the appellate court declared the reciprocal withdrawals of action and proceedings perfect, confirmed the respondent's waiver of the initial judgment's enforcement, noted the court's relinquishment of jurisdiction, and ruled that each party would bear its own costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile; Reciprocal Withdrawal and Cost Allocation in Appeal: En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Texte complet
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05402
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 12/01947
APPELANTE
SAS RUEIL DANTON prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : 443 411 145
ayant son siège au 54 Avenue Montaigne - 75008 Paris
Représentée par Me Victor CHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0734
INTIMÉE
SCI DAVNORK prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : 509 691 952
ayant son siège au 8 rue Lincoln - 75008 Paris
Représentée par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTION
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'instance enrôlée sous le No 14/05402 ;
Vu le jugement rendu le 14 février 2014 par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu l'appel de la société Rueil Danton et ses dernières conclusions du 6 octobre 2016 par lesquelles elle demande à la cour de lui :
« - Donner acte de son désistement d'instance et d'action, sous réserve de son acceptation par la SCI Davnork et de la renonciation-par celle-ci à toute demande reconventionnelle à son encontre ainsi qu'à l'exécution du jugement de première instance ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera les frais et honoraires par elle avancés ».
Vu les dernières conclusions de la société Davnork par lesquelles elle demande à la cour de :
« - Donner acte de l'acquiescement de la société SCI Davnork au désistement d'instance et d'action de la société Rueil Danton ;
- Donner acte du désistement par la société SCI Davnork de ses demandes reconventionnelles ;
- Donner acte de la renonciation par la société SCI Davnork à l'exécution du jugement de première instance ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente procédure ;
- Dire le désistement parfait, constater l'extinction de l'instance et dire n'y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens ».
Considérant qu'il y a lieu de déclarer parfaits les « désistements d'instance et d'action » des sociétés susvisées, de constater le dessaisissement de la cour, et de donner acte de la renonciation par la société SCI Davnork à l'exécution du jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfaits « les désistements d'instance et d'action.» de la société Rueil Danton et de la société Davnork.
Donner acte de la renonciation par la société SCI Davnork à l'exécution du jugement de première instance.
Constate de dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera la sa charge des frais qu'elle a exposés.
Le Greffier, La Présidente,