Legislator Jurisprudence & Législation
15/00306 Généré par l'IA

Employment Dispute and Proof of Contract Nullity Appeal

Numéro de cause 15/00306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a lower court decision that dismissed his claims for remedies related to the termination of his employment at the fault of his employer, including compensation for undeclared work and unfair dismissal, following a work accident; the appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the appellant failed to provide sufficient proof, such as reliable testimony beyond his own statements or evidence from a criminal complaint that was ultimately dismissed, to establish the existence of an employment contract with the appellee, who also presented evidence suggesting he did not employ staff for olive cultivation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Employment Dispute and Proof of Contract Nullity Appeal: An appellant sought the annulment of a lower court decision that dismissed his claims for remedies related to the termination of his employment at the fault of his employer, including compensation for undeclared work and unfair dismissal, following a work accident; the appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the appellant failed to provide sufficient proof, such as reliable testimony beyond his own statements or evidence from a criminal complaint that was ultimately dismissed, to establish the existence of an employment contract with the appellee, who also presented evidence suggesting he did not employ staff for olive cultivation.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité du contrat annulation du congé licenciement abusif demande en justice dénonciation pénale validité de clause de non-concurrence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay EUR 500 based on this article for legal costs incurred on appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET No

14 Décembre 2016

15/ 00306

El Hassan X...

C/

Jean Y...

24 septembre 2015

Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA

14/ 0004

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Monsieur El Hassan X...

...

...

20200 BASTIA

Représanté par Me Anne Marie ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15-003061 du 19/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Jean Y...

...

20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA

Représenté par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre

Mme ROUY-FAZI, Conseiller

Madame GOILLOT, Vice présidente placée

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016,

ARRET

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.

Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

Faits et procédure :

Le 8 janvier 2014, Monsieur X... El Hassan a saisi le Conseil des Prud'hommes de BASTIA afin de solliciter la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur Monsieur Jean Y..., ainsi que diverses indemnités au titre du travail dissimulé et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 24 septembre 2015, le Conseil de Prud'hommes de BASTIA a débouté Monsieur X... El Hassan de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 6 novembre 2015, Monsieur X... El Hassan a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 11 octobre 2016, Monsieur X... El Hassan sollicite l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BASTIA en toutes ses dispositions et que Monsieur Jean Y... soit condamné, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

10 920, 24 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

18 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 600 € à titre d'indemnité de préavis,

1 440 € à titre d'indemnité de licenciement,

10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

Il demande également que Monsieur Jean Y... soit condamné à lui remettre sous atreinte de 100 € par jour de retard l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, les fiches de paie de janvier 2010 à décembre 2013, et l'attestation destinée à la CPAM pour permettre le paiement des indemnités journalières dues au titre de l'accident de travail.

Monsieur X... El Hassan expose qu'il a été embauché depuis le mois de janvier 2010 par Monsieur Jean Y... en qualité de tailleur d'oliviers et de ramasseur d'olives. Il explique avoir été victime le 16 décembre 2013 d'un grave accident sur son lieu de travail, l'employeur l'ayant alors transporté à l'höpital. Il indique avoir été hospitalisé du 16 décembre au 28 décembre 2013 pour fracture du calcanéum, puis avoir été à nouveau hospitalisé en 2014. Il affirme que n'étant pas déclaré, son accident de travail n'a pas été pris en charge par la CPAM.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- qu'il a travaillé à temps plein de janvier 2010 à décembre 2013 pour Monsieur Y..., ainsi que le démontre l'attestation de Monsieur A...; qu'il a d'ailleurs déposé plainte et fait diligenter une procédure à l'encontre de Monsieur Y... ; que les attestations adverses démontrent qu'il a été employé pour diverses tâches mais n'établissent pas l'absence de relation salariale,

- que la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 décembre 2013 aux torts de l'employeur,

- que depuis son accident de travail, il se trouve dans une situation précaire, sans salaire ni indemnités d'aucune nature.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Y... jean sollicite le débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et en conséquence la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation en tous les dépens.

Monsieur Y... Jean soutient en substance :

- que Monsieur X... n'établit pas la réalité de la relation contractuelle, et que la seule attestation de son ami ne saurait suffire à l'établir,

- que la plainte déposée par Monsieur X... à son encontre a été classée sans suite le 8 juin 2016,

- qu'il ne possède pas d'oliviers justifiant l'emploi d'un ouvrier,

- qu'il tient une auberge et que les personnes vivant dans la même commune attestent n'avoir jamais vu Monsieur X... travailler dans son auberge ou sur les parcelles dont il est propriétaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une relation contractuelle salariale

Attendu qu'il incombe à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... verse aux débat au soutien de ses allégations une attestation, son dépôt de plainte et des photos ;

Qu'il ressort de l'attestation de Monsieur A...Mohamed les termes suivants : " Le 16 décembre 2013, M. X... El Hassan m'a appelé au téléphone. Il venait d'avoir un accident à son travail. Il m'a dit qu'il avait cassé son pied en recevant la chaine qui tire le bois des oliviers sur le pied. Il était avec M. Y... Jean, son employeur qui l'amenait à l'hôpital de CALVI. Je les ai rejoint et M. X... souffrait beaucoup et était en tenue de travail " ; que cette attestation n'établit aucunement l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et Monsieur Y..., le témoin ayant seulement constaté par lui-même que Monsieur X... venait de se blesser, qu'il souffrait beaucoup et était en tenue de travail ;

Que le dépôt de plainte en date du 3 janvier 2014 de Monsieur X... et son complément de plainte du 7 janvier 2014 font seulement état des déclarations de ce dernier, sans autres éléments qui puissent établir l'existence d'une relation de travail entre Monsieur X... et Monsieur Y..., étant relevé de surcroît que ladite plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 8 juin 2016 au motif que " l'enquête n'a pas permis de localiser l'auteur des faits ;

Que les photos versées aux débats par Monsieur X... montrent ce dernier sur un terrain sans toutefois permettre de justifier les déclarations de celui-ci quant à l'existence d'un contrat de travail ;

Qu'en conséquence, Monsieur X... n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une relation salariale entre lui et Monsieur Y... ; qu'à titre surabondant, il peut être observé que Monsieur Y... gère une auberge et ne cultive pas d'oliviers, et que plusieurs attestations de voisins affirment que Monsieur X... n'a jamais été vu en train de travailler chez lui ;

Qu'au vu de l'ensemble de ses élements, Monsieur X... sera débouté de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande présentée par Monsieur Y... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais d'en réduire le montant à la somme de 500 euros ;

Que Monsieur X..., qui succombe, sera débouté de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de BASTIA en date du 24 septembre 2015 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Monsieur X... El Hassan à payer la somme de CINQ CENT euros (500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel,

LE DEBOUTE de sa demande à ce titre,

CONDAMNE Monsieur X... El Hassan aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT