Work Accident Recognition for Motorcycle Loading Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was asked to review a decision concerning a claim that an injury sustained by an individual while loading a motorcycle onto a ferry constituted a work accident, a claim initially opposed by the primary sickness insurance fund. Following testimony from witnesses confirming the individual was performing work duties at the port when his hand was crushed by a motorcycle, and confirmation from the involved company that a specific vehicle was theirs, the court reasoned that the injury occurred in the course of employment and thus qualified as a work accident under the relevant labor code article, leading to the confirmation of the lower court's judgment recognizing the accident's status, while also denying requests for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article L411-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, L411-1 du code du travail; Work Accident Recognition for Motorcycle Loading Injury: Following testimony from witnesses confirming the individual was performing work duties at the port when his hand was crushed by a motorcycle, and confirmation from the involved company that a specific vehicle was theirs, the court reasoned that the injury occurred in the course of employment and thus qualified as a work accident under the relevant labor code article, leading to the confirmation of the lower court's judgment recognizing the accident's status, while also denying requests for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment, finding the accident constituted a work accident based on this article.
The court rejected the request for additional costs (frais irrépétibles) under this article for the appeal proceedings.
Texte complet
ARRET No
14 Décembre 2016
15/ 00275
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
Jean Claude X...-Z..., SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE
28 septembre 2015
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21400558
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Contentieux
5, avenue Jean Zuccarelli
20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Mme Marie-Antoinette Y..., munie d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Jean Claude X...-Z...
Chez Mme Z... Madeleine
...
comparant, représenté par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE prise en la personne de son représentant légal
No SIRET : 344 537 782
RN 193 VALROSE Lieu dit Purettone
Lieu dit Purettone
20290 BORGO
représentée par Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre, faisant fonction de président,
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2016
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans l'affaire Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Corse contre M. Jean-Claude X...-Z..., et SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE, la cour d'appel de Bastia, par un arrêt avant-dire-droit du 14 septembre 2016, a ordonné l'audition en qualité de témoins de M. Claude B..., de M. Francscu-Paulu C..., de M. Cédric E...et de Mme Loara F..., et invité la SARL DAC à indiquer si le véhicule immatriculé ... était le sien à la date du 10 juin 2014.
Le 24 octobre 2016, jour fixé pour l'enquête, il a été procédé à l'audition de M. C..., de Mme F..., de M. E.... M. B...ne s'est pas présenté.
Par ailleurs la SARL DAC a indiqué que le véhicule immatriculé ... était bien le sien.
A l'issue de l'enquête, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
MOTIFS
Il résulte des témoignages de M. C..., de Mme F..., que M. X...-Z...se trouvait bien sur le port de Bastia le 10 juin 2014 vers midi, en train d'assurer l'embarquement d'une moto sur un navire CORSICA FERRIES dans le cadre de ses fonctions à la SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE, lorsque sa main a été écrasée sous le poids d'une moto.
M. E...beau-frère de M. X...Z... a indiqué que celui-ci l'avait appelé le 14 juin 2014 entre midi et deux heures, pour qu'il l'emmène des locaux de la SARL DAC à la polyclinique de FURIANI, où il ne pouvait pas se rendre tout seul puisqu'il était allé au travail en moto.
L'accident est donc survenu à l'occasion du travail, et constitue un accident du travail au sens de l'article L411-1 du code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 septembre 2015.
Il convient de rappeler que la présente procédure est sans frais.
Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où c'est l'absence de déclaration par le salarié de l'accident du travail auprès de son employeur dans les délais et formes légales qui n'a pas permis la prise en charge et les vérifications.
Cette décision sera confirmée, et il ne sera pas alloué de frais irrépétibles au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse du 28 septembre 2015 ;
- DEBOUTE M. X...-Z..., et la SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,