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16/00054 Généré par l'IA

Employer v. Collection Agency: Social Security Contribution Reassessment Dispute

Numéro de cause 16/00054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an audit, an employer contested specific points of a social security contribution reassessment by the collection agency, resulting in a favorable initial judgment that partially cancelled the reassessment (specifically on points 2, 5, and 12 of the observation letter). The appellate court partially overturned this decision, confirming the reassessment for points 2 (discrepancy between declared and paid net remuneration, as accounting evidence for a current account reimbursement was missing) and 5 (meal allowances, due to lack of proof regarding employee travel distances or continuous work schedules), while upholding the initial ruling that cancelled the reassessment for point 12 (alleged disguised employment, as cash withdrawals were supported by company invoices). Consequently, the agency must recalculate the claimed contributions, excluding the reassessment related to point 12 and associated late payment penalties.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Employer v. Collection Agency: Social Security Contribution Reassessment Dispute: The appellate court partially overturned this decision, confirming the reassessment for points 2 (discrepancy between declared and paid net remuneration, as accounting evidence for a current account reimbursement was missing) and 5 (meal allowances, due to lack of proof regarding employee travel distances or continuous work schedules), while upholding the initial ruling that cancelled the reassessment for point 12 (alleged disguised employment, as cash withdrawals were supported by company invoices). Consequently, the agency must recalculate the claimed contributions, excluding the reassessment related to point 12 and associated late payment penalties.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale versement en espèces annulation de papiers-valeurs bilan social créance de cotisation preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no need to apply Article 700 of the Code of Civil Procedure, both at first instance and on appeal.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no need to apply Article 700 of the Code of Civil Procedure, both at first instance and on appeal.

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Texte complet

ARRET No

14 Décembre 2016

16/00054

URSSAF DE LA CORSE

C/

SARL DOMINICI Frédéric

11 janvier 2016

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

21400168

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE - Contentieux

Boulevard Abbé RECCO B.P. 901

20701 AJACCIO CEDEX 9

Représentée par Monsieur Dominique X..., muni d'un pouvoir,

INTIMEE :

SARL DOMINICI Frédéric

9 rue de la Miséricorde

20200 BASTIA

Représentée par Me Claudia LUISI, substituant Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI - SANTINI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA - TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,

Mme ROUY-FAZI, Conseiller

Madame GOILLOT, Vice présidente placée

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.

ARRET

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.

Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

Faits et procédure :

La SARL Dominici Frédéric (la société) a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf de la Corse en 2013, contrôle à la suite duquel une lettre d'observation lui a été adressée le 13 novembre 2013 ; après les observations en réponse de la société, le redressement no4 a été annulé ainsi qu'une partie des redressements des points 6 et 7 (concernant Monsieur Jean-Christophe A...) ; deux mises en demeure ont été adressées à la société le 14 janvier 2014, portant sur un redressement de 23 416 euros.

Le recours amiable présenté le 6 février 2014 par la société a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; la société a formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse par requête en date du 28 mars 2014.

La commission de recours amiable ayant rejeté son recours amiable par décision notifiée le 13 mai 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un nouveau recours par requête en date du 20 juin 2014.

Par jugement en date du 11 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :

- déclaré recevable le recours de la société,

- prononcé l'annulation du redressement en ce qu'il vise les points 2, 5 et 12 de la lettre d'observation du 13 novembre 2013 et, en tant que de besoin, les mises en demeure en date du 14 janvier 2014 portant réclamation de la somme totale de 23 416 euros,

- en conséquence, infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 25 mars 2014,

- condamné l'Urssaf de la Corse à payer à la société la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf de la Corse a interjeté appel de cette décision le 12 février 2016.

Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf de la Corse, représentée par Monsieur Dominique X... muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de :

- valider le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse à l'encontre de la société,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 25 mars 2014,

- valider les mises en demeure du 14 janvier 2014 pour un montant de 23 416 euros,

- infirmer le jugement en date du 11 janvier 2016,

reconventionnellement,

- condamner la société au paiement de la somme de 23 416 euros,

- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures développées à la barre, la société sollicite de voir :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

- condamner l'Urssaf de la Corse au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La contestation a été maintenue par la société sur les points 2, 5 et 12 de la lettre d'observation.

Le point 2 porte sur une divergence entre les rémunérations nettes payées inscrites en comptabilité et celles figurant sur les bulletins de salaire, la contestation étant limitée à la somme de 4 500 € sur celle de 5 618 € retenue par l'Urssaf ; si la société et son comptable soutiennent qu'il s'agit du remboursement d'un compte courant, cela ne résulte pas des pièces produites aux débats où ne figurent pas les écritures comptables correspondantes, alors que tout enregistrement comptable doit préciser l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie ; en conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.

Le point 5 porte sur les indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise ; si la société soutient que les salariés habitent à plus de trente kilomètres du lieu d'activité et qu'ils sont contraints de faire une journée continue, cela ressort de ses seules affirmations, aucune adresse des salariés n'étant communiquée pas plus que les contrats de travail ou plannings permettant de vérifier la réalité du travail en horaires continus ; le jugement sera de nouveau réformé.

Le point 12 porte sur la dissimulation d'un emploi salarié, celui de Madame B... laquelle aurait écrit aux services de la DIRECCTE le 6 novembre 2012 pour les informer de ce que les frais professionnels qu'elle aurait perçus (primes de transport, paniers et de grand déplacement) constituaient en réalité un complément de salaire, outre 60 euros payés en liquide, ce qui serait corroboré pour l'Urssaf par les nombreux retraits de 40 à 140 euros régulièrement effectués sur le compte caisse de la société intimée ; outre que la lettre précitée n'est pas produite aux débats, il résulte de l'attestation du cabinet comptable de la société que les retraits en question correspondent à des factures de la société qu'elle a réglées en espèce, ce que le montant modique des sommes concernées confirme ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis la contestation de la société de ce chef.

En conséquence, il appartiendra à l'Urssaf de recalculer les cotisations réclamées en excluant du calcul le redressement opéré pour le point 12 pour les périodes considérées ainsi que les majorations de retard afférentes, étant précisé, s'agissant de ces majorations de retard, que ni la réclamation portée devant la commission de recours amiable ni la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont de nature à en suspendre le cours.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale.

Chacune des parties succombant pour une part de ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a accueilli la contestation de la SARL DOMINICI Frédéric sur le point 12 de la lettre d'observation du 13 novembre 2013 et prononcé l'annulation de ce chef du redressement et des mises en demeure du 14 janvier 2014,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONFIRME sur les points 2 et 5 de la lettre d'observation du 13 novembre 2013 la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2014 et les mises en demeure du 14 janvier 2014 et la contrainte du 26 mai 2015,

DIT que l'Urssaf de la Corse devra recalculer les cotisations réclamées en excluant du calcul le redressement opéré pour le point 12 pour les périodes considérées ainsi que les majorations de retard afférentes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, ni à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT