Retirement Benefit Arrearage Claim Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment of a retirement benefit arrearage from the regional retirement and health insurance fund, having directly filed a claim with the social security tribunal, which the tribunal deemed inadmissible. The appellate court confirmed this initial judgment, reasoning that under the applicable social security code articles, disputes regarding administrative decisions require a mandatory prior amicable administrative appeal within two months of notification, and since the litigant bypassed this required procedural step, the direct referral to the tribunal was correctly deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile; Retirement Benefit Arrearage Claim Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: En application des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les contestations portant sur des décisions administratives sont soumises à une Commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvant être saisi qu'après le respect de cette procédure ; en l'espèce, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. X...a saisi directement le tribunal des affaires de sécurité sociale sans respecter la phase amiable, en sorte que son recours est irrecevable ; le jugement sera confirmé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET No
14 Décembre 2016
16/ 00018
Mohammed X...
C/
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT)
05 octobre 2015
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21500320
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
Monsieur Mohammed X...
...
...
99 MAROC
Comparant,
INTIMEE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT)
35, rue George
13386 MARSEILLE CEDEX 20
Représentée par Mme Patricia Y..., munie d'un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
Faits et procédure :
Monsieur Mohammed X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse par lettre reçue au greffe le 23 juin 2015 sollicitant le paiement par la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail-Sud Est (CARSAT) de la somme de 27 744, 99 euros.
Par jugement en date du 5 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a déclaré ce recours irrecevable.
L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2015.
A l'audience, M. X...demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la CARSAT à lui payer l'intégralité du rappel de retraite.
Dans ses écritures développées à la barre, La CARSAT représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les contestations portant sur des décisions administratives sont soumises à une Commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvant être saisi qu'après le respect de cette procédure ; en l'espèce, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. X...a saisi directement le tribunal des affaires de sécurité sociale sans respecter la phase amiable, en sorte que son recours est irrecevable ; le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 5 octobre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT