Legislator Jurisprudence & Législation
16/03885 Généré par l'IA

Expert Fees Taxation Following Unpaid Supplementary Provision

Numéro de cause 16/03885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

After homeowners initiated proceedings following a heat pump failure and an expert was appointed with an initial provision, the expert sought a supplementary provision to complete the necessary technical investigation, which the homeowners failed to pay, leading the expert to render his report based on the work completed and subsequently have his fees taxed. The appellate court confirmed the initial taxation order, reasoning that the expert's completed diligence, which included necessary administrative tasks and initial investigations into the malfunction, justified the billed fees as reasonable and that the unfinished work was a direct result of the parties' failure to advance the requested supplementary provision.

Regeste Legislator

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article 284 du code de procédure civile, confirmons l'ordonnance critiquée, condamnons Mr X... et Madame Y... aux dépens; Expert Fees Taxation Following Unpaid Supplementary Provision: The appellate court confirmed the initial taxation order, reasoning that the expert's completed diligence, which included necessary administrative tasks and initial investigations into the malfunction, justified the billed fees as reasonable and that the unfinished work was a direct result of the parties' failure to advance the requested supplementary provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée heures d'appoint émoluments administratifs travail non rémunéré commandement de payer procédure de rappel d'impôt

Dispositions légales citées

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article 284 du code de procédure civile
considérant que selon l'article 284 du code de procédure civile, la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
confirmons l'ordonnance critiquée
This is the main decision confirming the challenged tax order regarding the expert's fees.
condamnons Mr X... et Madame Y... aux dépens
This order imposes the costs (dépens) on Mr. X and Mrs. Y.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
confirmons l'ordonnance critiquée

This is the main decision confirming the challenged tax order regarding the expert's fees.

disons n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles pour Mr Z...

This order denies the claim for non-recoverable legal costs (frais irrépétibles) for the expert.

condamnons Mr X... et Madame Y... aux dépens.

This order imposes the costs (dépens) on Mr. X and Mrs. Y.

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Texte complet

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 157

R. G : 16/ 03885

M. Sébastien X...

Melle Eliane Y...

C/

M. Hugues Z...

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

SAS JOSEPH FOUGERES

Société SMABTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2016

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

*

ENTRE :

Monsieur Sébastien X...

...

35450 VAL D'IZE

comparant en personne

Mademoiselle Eliane Y...

...

35450 VAL D'IZE

non comparante

ET :

Monsieur Hugues Z..., Expert

...

35000 RENNES

comparant en personne, assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Pris en sa qualité d'assureur de la SAS JOSEPH FOUGERES

14 Boulevard Saint Martin

35500 VITRE

non comparante

SAS JOSEPH FOUGERES

5 Rue des Artisans

35500 VITRE

représentée par Me Armel ANDRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP, Pris en sa qualité d'assureur de la SAS JOSEPH FOUGERES

6/ 8 Allée du Batiment

CS 71149

35011 RENNES CEDEX

non comparante

Nous, F. Cocchiello, président de chambre délégué du Premier Président,

Monsieur X... et Madame Y... ont fait construire une maison d'habitation. Le lot travaux plancher chauffant comportant la pose d'une pompe à chaleur air/ eau a été confié à la société par actions simplifiée Joseph Fougères.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 mai 2009.

A la suite d'une panne de la pompe à chaleur intervenue en novembre 2013, Mr X... et Madame Y... ont assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Rennes la société Joseph Fougères laquelle a appelé à la cause ses assureurs, la société Groupama Loire Bretagne et la SMABTP.

Par ordonnance du 30 avril 2015, le président a désigné Mr Hugues Z... pour réaliser une expertise et fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 3000 Euros que devraient avancer Mr X... et Madame Y....

Au cours des opérations d'expertise, Mr Z... a demandé un complément de provision que le président a fixée à 4500 Euros par ordonnance du 23 novembre 2015 et mise à la charge de Mr X... et Madame Y....

La provision complémentaire n'a pas été versée et l'expert a déposé son rapport en l'état.

Selon ordonnance du 23 mars 2016, les honoraires de l'expert ont été taxés à la somme de 3633, 84 Euros.

Le 13 mai 2016, Mr X... et Madame Y... ont formé un recours contre cette ordonnance.

Lors de l'audience, Mr X... a exposé que l'expert était venu sur les lieux mais qu'il n'a pas déposé son rapport, demande pourtant une somme complémentaire pour faire une " contre-expertise " ; il expose qu'il ne peut verser une telle somme ; il déclare accepter de verser la somme de 633 Euros à condition que le rapport avec les photographies prises soit établi. Il demande sinon la restitution de la somme de 794, 76 Euros estimant que la

rémunération de Mr Z... est justifiée à hauteur de 2205, 24 Euros TTC, après déduction de diverses sommes correspondant à des travaux qu'il soutient relever du forfait et réduction du montant de plusieurs facturations.

Mr Z... demande la confirmation de l'ordonnance, la condamnation solidaire de Mr X... et de Madame Y... à lui payer la somme de 2500 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Il détaille les diligences qu'il a faites, explique que les causes du dysfonctionnement de la pompe à chaleur ne pouvaient être connues sinon après sa remise en fonctionnement et ensuite après le démontage du compresseur et de son analyse en laboratoire, qu'il a alors informé les parties du coût supplémentaire des opérations d'expertise, en attirant leur attention sur ce coût au regard des intérêts financiers en jeu. Il précise comment a été déterminé le temps passé à chaque tâche, (tâches administratives, rédaction notes 1 et 2, organisation des réunions, information des parties), ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rédigé de note complémentaire puisque c'est justement pour cela qu'il demandait un complément de provision.

CELA ETANT EXPOSE

considérant que selon l'article 284 du code de procédure civile, la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,

considérant que l'expert n'a pas terminé sa mission, faute de consignation de la somme de 4500 Euros à titre de provision complémentaire, qu'il a fixé à la somme de 3633, 84 Euros le montant des honoraires qui lui étaient dus pour les travaux qu'il avait accomplis,

considérant que l'expert a établi la réalité de certaines tâches administratives qui sont distinctes du « forfait administratif » qui est la prise en charge du dossier, organisation de deux réunions, annulation de la deuxième et convocation des parties aux réunions, information des parties, demande de consignation complémentaire ; qu'il a demandé un devis à un intervenant extérieur après avoir recherché les entreprises susceptibles de réaliser le travail d'analyse du compresseur, qu'il a établi une note parfaitement claire et détaillée en fin de mission, que les honoraires facturés au regard des diligences accomplies qui ont été utiles aux parties pour envisager quelles suites donner au litige sont parfaitement raisonnables et que leur montant ne peut être critiqué ; que les contestations de Monsieur X... doivent être rejetées ; que l'ordonnance de taxe doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

confirmons l'ordonnance critiquée,

disons n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles pour Mr Z...,

condamnons Mr X... et Madame Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,