Employee Dismissal for Unauthorized Leave After Failure to Rule on Procedural Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed after taking one month of leave without prior authorization, which the lower court upheld as sufficient justification for the termination. The reviewing court partially quashed this decision because the appellate court failed to rule on the employee's specific arguments asserting that the employer had not complied with legal requirements for scheduling and communicating paid leave, which the employee argued negated any fault in taking the unauthorized leave during the final month of the statutory leave period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Employee Dismissal for Unauthorized Leave After Failure to Rule on Procedural Arguments: The reviewing court partially quashed this decision because the appellate court failed to rule on the employee's specific arguments asserting that the employer had not complied with legal requirements for scheduling and communicating paid leave, which the employee argued negated any fault in taking the unauthorized leave during the final month of the statutory leave period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the partial cassation because the Court of Appeal failed to respond to the employee's specific conclusions.
Applied to reject the employer's request for costs and order the employer to pay a sum to the employee.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la société Tremplin's à compter du 30 juin 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail ; que l'employeur a procédé au licenciement du salarié par lettre du 14 décembre 2009 ;
Attendu que pour dire que le licenciement était justifié, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a pris des congés d'un mois sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur, motif qui à lui seul justifie le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur n'avait pas organisé la période de congés payés dans le cadre légal, ni informé les salariés de la période de congé de deux mois avant son ouverture, ni informé le salarié de son ordre de départ, ni affiché celui-ci, et que l'employeur ayant manqué à ses obligations, la prise de congés sans autorisation, pendant le mois d'octobre, qui est le dernier mois de la période légale de congés payés, n'était pas fautive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est justifié et qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 12 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Tremplin's aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tremplin's et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... justifié et débouté le salarié de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses griefs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; les motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, une imprécision de motifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce il est établi que M. X... a pris des congés d'un mois sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur, motif qui justifiait à lui seul le licenciement ;
1) ALORS QU'il résulte des articles L. 3141-13 et D 3141-5 du code du travail que la période des congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise ; que pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X... avait pris des congés d'un mois sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans vérifier comme il lui était demandé, si la société Tremplin's avait organisé les congés dans le cadre légal, informé les salariés de la période de congés deux mois avant son ouverture et informé M. X... de son ordre de départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 3141-13 et D. 3141-5 du code du travail ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, dernier § et p. 7 § 1 et 2) M. X... faisait valoir que l'employeur une fois de plus n'a pas cru devoir organiser les congés payés dans le cadre légal et informer les salariés par avance de la période de congé deux mois avant son ouverture, que de même il n'avait pas informé M. X... de son ordre de départ ni affiché celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le manquement de l'employeur à ses obligations constituait une circonstance atténuante, voire exonératoire de la faute reprochée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le salarié faisait encore valoir que l'employeur ne respectait jamais la législation sur les congés payés notamment quant à la période, que c'est en état d'épuisement qu'il avait obtenu quelques jours de congé en janvier 2009 ; qu'en outre le mois d'octobre étant le dernier mois de la période légale de congés payés et l'employeur ayant manqué à ses obligations, sa prise de congés sans autorisation n'était pas fautive (cf. conclusions p. 6 in fine et p. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce manque pertinent d'où il résultait que le licenciement n'était pas justifié, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.