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15-23657 Généré par l'IA

Worker Reclassification Claim Over Procedural Flaw in Substantiation

Numéro de cause 15-23657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker sued for reclassification under a national metallurgy agreement, claiming entitlement to a higher coefficient (240) than his current one (220) for his quality auditor role due to unequal treatment compared to a colleague. The appellate court dismissed the claim, asserting the employer justified that the worker's role corresponded to a maximum coefficient of 220. The high court quashed this decision because the appellate court failed to cite or analyze the specific documents it relied upon to support the employer's justification, thus violating the requirement under procedural law to substantiate its findings.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L 3223-2 du code du travail, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Worker Reclassification Claim Over Procedural Flaw in Substantiation: The appellate court dismissed the claim, asserting the employer justified that the worker's role corresponded to a maximum coefficient of 220. The high court quashed this decision because the appellate court failed to cite or analyze the specific documents it relied upon to support the employer's justification, thus violating the requirement under procedural law to substantiate its findings.

Mots-clés

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condition de recevabilité inégalité de traitement violation d'obligations contractuelles de travail prestations d'assurance-accidents norme de travail secret professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

Cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to cite or analyze the supporting documents for its decision.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs from the appellee and order the appellant to pay the appellee's costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Sovab le 1er octobre 1998, exerce depuis 2007 les fonctions de préleveur-auditeur du niveau III, coefficient 220 ; qu'invoquant une inégalité de traitement et revendiquant le classement de son emploi au niveau III, coefficient 240 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des emplois de la métallurgie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de repositionnement de son emploi au coefficient 240, échelon 3 du niveau III de la grille de classification de l'accord de la métallurgie du 21 juillet 1975, l'arrêt retient que la société Sovab justifie que le poste de mailleur qualité occupé par l'appelant correspond à un coefficient maximum de 220 ;

Qu'en statuant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la société Sovab aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovab et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié (Monsieur X..., l'exposant) de ses demandes tendant à ordonner son positionnement au coefficient 240, échelon 3 du niveau III de la grille de classification de l'accord de la métallurgie du 21 juillet 1975, et en conséquence au paiement de sommes au titre de rappels de salaire, prime d'ancienneté et congés payés ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3223-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L 2261-22 et L 2271-3 8 du code du travail ; qu'il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, si M. Albert X... justifie que les trois agents qui assurent avec lui la surveillance de l'atelier effectuent un travail de valeur égale mais ne sont pas rémunérés à la même hauteur, la SNC SOVAB établit par les pièces versées aux débats que deux des collègues de l'intimé bénéficient d'un coefficient de rémunération inférieur au sien (205 et 220) en raison de critères objectifs tels que l'ancienneté dans le poste, et, que M. Z..., auquel M. Albert X... se compare bénéficie d'un coefficient de 240 acquis en 2009 dans un poste différent (analyste qualité) et qu'il a été muté postérieurement au poste de préleveur auditeur dans l'unité qualité montage de fabrication ; que la SNC SOVAB justifie également que le poste de mailleur qualité occupé par M. Albert X... correspond à un coefficient maximum de 220 ; qu'il convient de constater que la différence de coefficient entre M. Albert X... et M. Z...occupant un même poste est justifiée par des critères objectifs, et, par conséquent d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;

ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Sovab justifie que le poste de mailleur qualité occupé par le salarié correspond à un coefficient maximum de 220 ; qu'en procédant ainsi par simple affirmation, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, se référant à la convention collective de transformation des métaux de Meurthe et Moselle et à l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 sur la classification, le salarié a démontré que la fonction qu'il exerce correspond au coefficient 240, échelon 3 du niveau III ; qu'en affirmant que la société Sovab justifie que le poste de mailleur qualité occupé par le salarié correspond à un coefficient maximum de 220 sans vérifier que l'employeur respectait les critères conventionnels relatifs à la classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 sur la classification.

Et ALORS QUE, à tout le moins, en se bornant à affirmer que la société Sovab justifie que le poste de mailleur qualité occupé par le salarié correspond à un coefficient maximum de 220 sans nullement préciser en quoi les fonctions exercées par le salarié correspondent au coefficient 220 et en quoi la société en aurait justifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.