Legislator Jurisprudence & Législation
15-14316 Généré par l'IA

Judicial Liquidator's Order Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 15-14316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that had declared an appeal inadmissible because it was filed late against a judicial liquidator's order authorizing the public auction of company assets. The appellate court incorrectly reasoned that service was valid because the postal service corrected an error in the legal representative's address and noted the item was "not claimed after notice," despite acknowledging that the company never received the registered letter notifying the order, which meant the appeal deadline had not legally commenced.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, R. 642-37-3, R. 662-1, article 668, article 669, alinéa 3, article 670-1; Judicial Liquidator's Order Appeal Timeliness Dispute: The appellate court incorrectly reasoned that service was valid because the postal service corrected an error in the legal representative's address and noted the item was "not claimed after notice," despite acknowledging that the company never received the registered letter notifying the order, which meant the appeal deadline had not legally commenced.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire notification de la décision motifs de cassation enchères objet du litige motif de police

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Applied to reject a request for costs/indemnities in the operative part.
R. 642-37-3
The provision concerning the authorization of asset sales, cited in the ground for cassation against the appellate court's decision.
R. 662-1
The provision concerning notification procedures, cited in the ground for cassation against the appellate court's decision.
article 668
Procedural provision concerning notifications, cited among the texts whose violation was found to justify the cassation.
article 669, alinéa 3
Procedural provision concerning notifications, cited among the texts whose violation was found to justify the cassation.
article 670-1
Procedural provision concerning notifications, cited among the texts whose violation was found to justify the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 642-37-3

The provision concerning the authorization of asset sales, cited in the ground for cassation against the appellate court's decision.

R. 662-1

The provision concerning notification procedures, cited in the ground for cassation against the appellate court's decision.

article 668

Procedural provision concerning notifications, cited among the texts whose violation was found to justify the cassation.

article 669, alinéa 3

Procedural provision concerning notifications, cited among the texts whose violation was found to justify the cassation.

article 670-1

Procedural provision concerning notifications, cited among the texts whose violation was found to justify the cassation.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject a request for costs/indemnities in the operative part.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 642-37-3, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 662-1, dans sa rédaction issue du décret du 22 mai 2008, du code de commerce, et les articles 668, 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Am Ceram les 3 septembre et 10 décembre 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession aux enchères publiques des actifs mobiliers de la société par ordonnance du 10 juin 2013 ; que la société Am Ceram a relevé appel de cette décision le 7 avril 2014 ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que les services postaux ont corrigé l'erreur commise dans l'adresse du représentant légal de la société, M. X..., en délivrant le pli à la bonne adresse, et qu'ils ont porté sur le formulaire non pas la mention « destinataire inconnu à l'adresse » mais « pli avisé - non réclamé » ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société n'avait pas reçu la lettre recommandée lui notifiant l'ordonnance du juge-commissaire et qu'en conséquence, le délai d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Christophe Ancel, en sa qualité de liquidateur de la société Am Ceram, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Am Ceram.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par un débiteur (la société Am Ceram, l'exposante) contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession aux enchères publiques des actifs mobiliers ;

AUX MOTIFS QUE la cour observait que personne ne contestait que l'adresse de M. X... fut le ... et que cette adresse était connue du mandataire et du greffe ; qu'elle observait également que, sur le bilan économique et social, l'adresse de M. X... était mentionnée au ..., ce qui ne l'avait pas choqué ni empêché d'être présent au jugement de conversion en liquidation judiciaire ; qu'il n'existait pas à Ris Orangis de rue des Hameaux mais seulement une avenue des Hameaux, ce qui avait conduit la poste à corriger l'erreur commise en délivrant le pli à la bonne adresse et à porter sur le formulaire, en lieu et place de "destinataire inconnu à l'adresse", la mention "pli avisé, non réclamé" ; qu'elle considérait ainsi que la notification était régulière et que l'appel était hors délai ; qu'outre le fait que les actifs à réaliser étaient dérisoires selon la seule prisée utile, c'est-à-dire celle du 9 avril 2013, la cour considérait qu'elle n'avait pas même à répondre à l'argumentation développée au fond puisque l'appel n'était pas recevable (arrêt attaqué, p. 4, aliénas 4 à 7) ;

ALORS QUE la notification d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques d'un bien mobilier appartenant à une société en liquidation judiciaire doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du représentant légal de la société et, à défaut d'une notification délivrée à la bonne adresse, le délai d'appel ne peut courir ; que, ayant constaté que l'adresse indiquée sur l'acte de notification était inexacte, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que la notification avait été valablement délivrée pour la raison que la poste aurait rectifié l'erreur et que le récépissé indiquait "pli avisé, non réclamé" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 642-37-3, R. 662-1 du code de commerce, 675 et suivants du code de procédure civile.